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Article L263

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Livre des procédures fiscales


  • Partie législative
    • Première partie : Partie législative
      • Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
        • Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
          • Section III : Mesures particulières
            • Avis à tiers détenteur.

Article L263


L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.