Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Article
204 A
Les personnes physiques dont la cotisation d'impôt sur le revenu excède le montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 sont assujetties à une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % :
a. Du montant des revenus de capitaux mobiliers, à l'exception des produits des placements qui ont été soumis au prélèvement prévu par l'article 125 A ;
b. (devenu sans objet).