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Jurisprudence
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 2001, 99-45.911, Publié au bulletin
N° de pourvoi 99-45911

Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., salarié de la société Vivian et Cie en qualité de chauffeur a été victime, le 4 novembre 1994 d'un accident du travail nécessitant des soins jusqu'au 4 décembre 1994 sans arrêt de travail ; que du 10 février 1997 au 30 septembre 1998 le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la rechute de l'accident du travail initial ; que la Caisse des congés payés ayant refusé de lui régler des congés payés pour la période du 10 février 1997 au 9 février 1998 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Caisse des congés payés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 14 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen :

1° qu'il ressort des termes de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une rechute sont exclues du temps de travail effectif, peu important à cet égard que l'accident du travail initial ait ou non donné lieu à un arrêt de travail ; que l'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 10 février 1997 était consécutif à une rechute de l'accident du travail du 4 novembre 1994 ; qu'en conséquence, le salarié ne pouvait sérieusement prétendre à ce que lui soient versées des indemnités de congés payés pour la période allant du 10 février 1997 au 9 février 1998 ; qu'en statuant de la sorte le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

2° que l'article L. 223-4 du Code du travail exclut la prise en considération des arrêts de travail n'étant pas immédiatement consécutifs à un accident du travail ; qu'il ressort tant des constatations du jugement attaqué que de l'expertise médicale effectuée par le professeur X... que l'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 10 février 1997 procédait directement de l'accident du travail du 4 novembre 1994, qui n'avait quant à lui, donné lieu à aucune suspension de la relation de travail ; que le conseil de prud'hommes en attribuant néanmoins des indemnités de congés payés au titre de la période allant du 10 février 1997 au 9 février 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 223-4 du Code du travail ;

3° que même à considérer que l'article L. 223-4 du Code du travail autorise la prise en considération des arrêts de travail n'étant pas immédiatement consécutifs à un accident du travail, la Caisse des congés payés faisait état dans ses conclusions d'un premier arrêt de travail délivré à M. Y... en 1988 consécutivement à une hernie discale et dont les événements de 1994 et 1997 n'étaient que la récidive ; que le conseil de prud'hommes en restant muet sur ce point pourtant soulevé par la Caisse des congés payés n'a pas répondu aux conclusions déposées devant lui, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.