Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2000, 97-43.953, Inédit
N° de pourvoi
97-43953
Président : M. CARMET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hermes distribution devenue Relations marchandises, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Relations marchandises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché le 22 août 1988 par la société Hermes distribution, a été licencié par lettre du 13 décembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions la cour d'appel a énoncé que le règlement intérieur contient des règles de respect de sécurité qui ont été portées à la connaissance des salariés ; que la commission d'hygiène et de sécurité avait estimé "que l'accident était arrivé par manque de vigilance et d'attention, et a constaté que les mesure de prévention n'avaient pas été appliquées" ; que l'intéressé aurait avoué "je n'ai pas eu le bon réflexe", et qu'en conséquence le non-respect des consignes de sécurité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur la réalité des motifs du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de prime annuelle de comportement et d'assiduité, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'accord d'entreprise institué en 1970 relatif à la prime annuelle de comportement et d'assiduité, les salariés en préavis de licenciement au 31 décembre ne répondent pas aux conditions d'attribution de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause privant les salariés en cours de préavis du montant d'une prime annuelle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Relations marchandises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Relations marchandises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.