Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1997, 95-15.561, Inédit
N° de pourvoi
95-15561
Président : M. GELINEAU-LARRIVET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant n° ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit des ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1995), que M. X..., né le 2 janvier 1941, était employé à mi-temps en qualité de directeur administratif par la société Noveclair tout en étant également salarié à temps partiel dans une autre société; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 juin1990 par la société Noveclair avec un préavis de 6 mois qu'il a été dispensé d'exécuter en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise; que son activité professionnelle résiduelle ne lui procurant pas une rémunération excédant le seuil fixé par la réglementation de l'UNEDIC, il a été admis au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage, prestations dont le service est assuré sur une période plus ou moins longue suivant que l'intéressé a, ou n'a pas atteint l'âge de 50 ans lors de la rupture du contrat de travail; qu'en prétendant que l'ASSEDIC avait, à tort, limité à 426 jours la période pendant laquelle il devait percevoir l'allocation, alors qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qu'il situait au 18 janvier 1991 compte tenu des congés payés pris selon lui en août 1990, il avait atteint l'âge de 50 ans lui donnant droit au bénéfice de l'allocation sur une période plus longue, M. X... a engagé devant le tribunal de grande instance une action en complément d'allocation ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en fixant au 26 décembre 1990 la date à laquelle le contrat de travail avait pris fin, alors, d'une part, que, pendant la période des congés payés, le contrat de travail continue à régir les parties, même si, pendant la durée du délai-congé, le salarié, licencié pour motif économique, a été dispensé d'effectuer son travail; qu'ainsi, le cumul du délai-congé et des congés payés emportait que le contrat de travail avait pris fin le 18 janvier 1991, postérieurement à son cinquantième anniversaire intervenu le 2 janvier 1991, d'où il suit que l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se référant à une circulaire UNEDIC du 11 décembre 1990 et à une délibération n 38 du 12 juin 1990 pour déterminer les prestations dues par l'ASSEDIC, la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les textes dont elle a fait application, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et, en cela, n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le délai de l'exécution du préavis au terme duquel prend fin le contrat de travail ne se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement que dans le cas d'un accord des parties sur ce point ou dans le cas où les dates des congés avaient été fixées antérieurement au licenciement; que M. X... n'ayant invoqué ni l'accord de l'employeur ni l'antériorité de la fixation des dates de congés, la cour d'appel a exactement constaté que le contrat de travail avait pris fin au terme du préavis ;
Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exposé les modalités de versement de l'allocation chômage, telles qu'elles résultaient des textes invoqués par l'ASSEDIC et dont le salarié n'avait pas contesté la légalité ;
Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.