Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1996, 94-43.283, Inédit
N° de pourvoi
94-43283
Président : M. WAQUET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société des Carrières vauclusiennes, société anonyme, dont le siège est 84450 Saint-Saturnin-Les-Avignon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société des Carrières vauclusiennes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 15 juillet 1971 par la société des Carrières vauclusiennes en qualité de conducteur de travaux; qu'il a été licencié par lettre du 4 avril 1990;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics;
Attendu que, selon ce texte, au cas où le salarié bénéficie d'une rémunération variable, le montant de l'indemnité de licenciement prend en considération la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué la rémunération variable;
Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'indemnité de licenciement présentée par M. X..., la cour d'appel retient que si les parties s'accordent sur le salaire brut de référence de l'intéressé, elles divergent par contre sur l'ampleur de la rémunération variable, et qu'il échet de constater que l'employeur a fait une application correcte de la formule de calcul de l'indemnité de licenciement;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le salaire variable, et notamment les primes perçues par l'intéressé, qui devaient être pris en considération pour le calcul de l'indemnité, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié ne doit subir jusqu'à l'expiration du délai-congé aucune diminution des salaires et avantages;
Attendu que pour limiter l'indemnité compensatrice de préavis de M. X... à la somme de 14 629 francs, la cour d'appel a retenu que l'indemnité de préavis devant se calculer à partir de la rémunération mensuelle brute de base, soit 14 629 francs, à l'exclusion des primes de 13e mois et de fin d'année; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne la société des Carrières vauclusiennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.