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Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041 16-24.042, Publié au bulletin
N° de pourvoi 16-24041
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01300

M. Frouin
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-24.041 et 16-24.042 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige et la convention nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Attendu que si un salarié exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que MM. X... et Y... ont été engagés le 1er août 2000 par la société Ineo Infracom Engie Ineo en qualité d'agent technique et qu'ils étaient délégués du personnel et membres du comité d'entreprise ; qu'ayant constaté que les indemnités conventionnelles dites de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu'ils exerçaient leurs mandats, ils en ont demandé le paiement à leur employeur ; que respectivement les 14 avril 2016 et 4 mai 2016, MM. Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le rappel de ces indemnités ;

Attendu que, pour condamner la société à verser aux salariés un rappel d'indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements, la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait l'obligation d'assimiler le temps de délégation et ses accessoires à du travail effectif et payé à l'échéance normale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses prévues par la convention collective nationale avaient pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par le déplacement des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l'éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, d'autre part, qu'elles ne concernaient que les ouvriers déplacés ou non sédentaires, ce dont il résultait que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 15 juillet 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi n° N 16-24.041, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Infracom (Engie Ineo)

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré bien fondée la requête de M. X... et d'AVOIR condamné la société Ineo infracom à lui payer la somme de 1 397,78 ¤ à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de déplacement (grand et petit déplacement) pour la période du 3 septembre 2012 au 31 juillet 2015 ainsi que celle de 500 ¤ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ineo infracom aux dépens,

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que l'article R1455-6 du code du travail dispose que: « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; que l'article 2 du code civil dispose que: « La loi ne dispose que pour l'avenir " elle n'a point d'effet rétroactif. » ; que l'article 1315 du code civil dispose que: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; que l'article 2222 du code civil dispose que: « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; que l'article L. 2143-17 du code du travail dispose que : « Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article L. 15-3 du code du travail dispose que: « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article L. 25-7 du code du travail dispose que: « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes,
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers» ; que l'article 8,2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. ». ; que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. Ne sont pas visés par le présent chapitre :
1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables.
2° Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce dernier » ;
que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent:
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. » ;
Que premièrement, les indemnités de déplacements de septembre 2012 étaient sous l'empire d'une prescription quinquennale ; que la loi du 14 juin 2013, venant réduire le délai de prescription, n'a pas produit l'effet de rallonger la prescription de la loi antérieure ; qu'ainsi les indemnités de déplacements de septembre 2012 auraient été prescrites en septembre 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que deuxièmement, au regard du décompte versé au débat et de l'attestation de l'ancienne secrétaire de direction, il apparaît que tout les déplacements n'ont pas fait l'objet de paiement d'indemnité conventionnelle de déplacement ; qu'ainsi, la contestation de l'employeur ne peut être qualifiée de sérieuse ; que troisièmement, l'employeur a l'obligation d'assimiler le temps de délégation, et ses accessoires, à du travail effectif et payé à l'échéance normale ; qu'en cas de contestation il lui appartient, après avoir payé lesdites heures et leurs accessoires, de saisir le juge ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en matière de temps de délégation, le fait de bloquer le paiement d'heures de délégation au motif que l'employeur conteste l'utilisation des dites heures, en l'absence d'autorité de la chose jugée, est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, il convient de condamner la Société Ineo infracom à payer à M. Frédéric X... la somme de 1397,78 euros brut au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de déplacement (grand et petit déplacement) pour la période du 3 septembre 2012 au 31 juillet 2015 ;

1. ALORS QUE si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, celui-ci ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'en l'espèce, il ressort des articles 8.1 et s. et 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les indemnités de petit déplacement de grand déplacement ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires engendrés par leurs déplacements et que leur versement est conditionné à l'accomplissement effectif de déplacements dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'il en résulte que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnités de grand et petit déplacements pour des périodes correspondant, selon le salarié, à l'exercice de son mandat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2513-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

2. ALORS à tout le moins QUE l'employeur soutenait que le salarié n'avait pas eu le moindre frais à supporter ou à avancer pour l'exercice de ses mandats puisque ses frais de transport, d'hôtel et de repas étaient pris en charge directement ou indirectement par l'employeur (conclusions, p. 8 à 10 ; prod. 3 et 4) ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnités de grand et petit déplacements pour des périodes correspondant, selon le salarié, à l'exercice de son mandat, sans rechercher, comme il y était invité, s'il avait exposé des frais, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.1 et s. et 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2513-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

3. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le décompte produit par le salarié ne mentionnait, ainsi que cela résultait de l'attestation même de l'ancienne secrétaire de direction, que la transcription de ses revendications, qu'il comportait d'innombrables erreurs, le salarié se présentant à de nombreuses reprises comme ayant participé à des réunions pour les besoins de son mandat quand il était en réalité en congé ou en formation et qu'ainsi au vu du tableau établi par l'employeur, à supposer qu'une somme soit due au salarié, le total auquel il pouvait prétendre n'était que de 364,46 ¤ (conclusions, p. 5-6) ; qu'en se bornant à se référer au décompte versé au débat par le salarié et à l'attestation de l'ancienne secrétaire de direction, pour faire intégralement droit à la demande du salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° P 16-24.042, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Infracom (Engie Ineo)

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré bien fondée la requête de M. Y... et d'AVOIR condamné la société Ineo infracom à lui payer la somme de 3 477,27 ¤ à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de déplacement (grand et petit déplacement) pour la période du 3 septembre 2012 au 31 juillet 2015 ainsi que celle de 500 ¤ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Ineo infracom aux dépens,

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ; que l'article R1455-6 du code du travail dispose que: « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; que l'article 2 du code civil dispose que: « La loi ne dispose que pour l'avenir " elle n'a point d'effet rétroactif. » ; que l'article 1315 du code civil dispose que: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; que l'article 2222 du code civil dispose que: « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; que l'article L. 2143-17 du code du travail dispose que : « Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article L2315-3 du code du travail dispose que: « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article L2325-7 du code du travail dispose que: « Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. » ; que l'article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes,
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers» ; que l'article 8,2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. ». ; que l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. Ne sont pas visés par le présent chapitre :
1° Les ouvriers engagés pour être occupés en déplacement continu dans les chantiers mobiles, tels que chantiers routiers, chantiers de pose de lignes de transport de courant électrique, chantiers de voies ferrées, dont le cas fait l'objet d'un avenant de spécialité. Toutefois, à défaut d'avenant de spécialité, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables.
2° Les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et aux frais de ce dernier » ;
que l'article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 dispose que: « L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent:
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée. » ;
Que premièrement, les indemnités de déplacements de septembre 2012 étaient sous l'empire d'une prescription quinquennale ; que la loi du 14 juin 2013, venant réduire le délai de prescription, n'a pas produit l'effet de rallonger la prescription de la loi antérieure ; qu'ainsi les indemnités de déplacements de septembre 2012 auraient été prescrites en septembre 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que deuxièmement, au regard du décompte versé au débat et de l'attestation de l'ancienne secrétaire de direction, il apparaît que tout les déplacements n'ont pas fait l'objet de paiement d'indemnité conventionnelle de déplacement ; qu'ainsi, la contestation de l'employeur ne peut être qualifiée de sérieuse ; que troisièmement, l'employeur a l'obligation d'assimiler le temps de délégation, et ses accessoires, à du travail effectif et payé à l'échéance normale ; qu'en cas de contestation il lui appartient, après avoir payé lesdites heures et leurs accessoires, de saisir le juge ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en matière de temps de délégation, le fait de bloquer le paiement d'heures de délégation au motif que l'employeur conteste l'utilisation des dites heures, en l'absence d'autorité de la chose jugée, est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence, il convient de condamner la Société Ineo infracom à payer à M. B... Y... la somme de 3 477,27 euros brut au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de déplacement (grand et petit déplacement) pour la période du 3 septembre 2012 au 31 juillet 2015 ;

1. ALORS QUE si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, celui-ci ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'en l'espèce, il ressort des articles 8.1 et s. et 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 que les indemnités de petit déplacement de grand déplacement ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires engendrés par leurs déplacements et que leur versement est conditionné à l'accomplissement effectif de déplacements dans les conditions prévues par la convention collective ; qu'il en résulte que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnités de grand et petit déplacements pour des périodes correspondant, selon le salarié, à l'exercice de son mandat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2513-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

2. ALORS à tout le moins QUE l'employeur soutenait que le salarié n'avait pas eu le moindre frais à supporter ou à avancer pour l'exercice de ses mandats puisque ses frais de transport, d'hôtel et de repas étaient pris en charge directement ou indirectement par l'employeur (conclusions, p. 7 à 10 ; prod. 3 et 4) ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié un rappel d'indemnités de grand et petit déplacements pour des périodes correspondant, selon le salarié, à l'exercice de son mandat, sans rechercher, comme il y était invité, s'il avait exposé des frais, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 8.1 et s. et 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2513-3 et L. 2325-7 du code du travail ;

3. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le décompte produit par le salarié ne mentionnait, ainsi que cela résultait de l'attestation même de l'ancienne secrétaire de direction, que la transcription de ses revendications, qu'il comportait d'innombrables erreurs, le salarié se présentant à de nombreuses reprises comme ayant participé à des réunions pour les besoins de son mandat quand il était en réalité en congé ou en formation et qu'ainsi au vu du tableau établi par l'employeur, à supposer qu'une somme soit due au salarié, le total auquel il pouvait prétendre n'était que de 226 ¤ (conclusions, p. 4 à 6) ; qu'en se bornant à se référer au décompte versé au débat par le salarié et à l'attestation de l'ancienne secrétaire de direction, pour faire intégralement droit à la demande du salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.