LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-23.368, M 15-23.369 et N 15-23.370 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et Z... (les salariées), engagées par l'association Accompagnement promotion insertion API Provence (l'association), la première à compter du 18 octobre 1993, la deuxième à compter du 1er décembre 1995 et la troisième à compter du 5 septembre 2002, occupant dans le dernier état des relations contractuelles les fonctions de directrices, ont, par lettres du 6 septembre 2010, été convoquées à un entretien préalable en vue de leur licenciement pour motif économique ; que, par lettres du 17 septembre 2010, l'association a porté à leur connaissance les motifs économiques à l'origine d'une nouvelle organisation conduisant à la suppression de leurs postes et leur a proposé un autre poste au titre du reclassement interne ainsi qu'une convention de reclassement personnalisé ; que, par lettres du 1er octobre 2010, les salariées ont fait connaître qu'elles refusaient le poste proposé et acceptaient la convention de reclassement personnalisé ; que la rupture des contrats de travail est intervenue le 8 octobre 2010 ; que contestant cette rupture, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexées :
Attendu que l'association fait grief aux arrêts de constater que le licenciement des salariées par leur directeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'association a prétendu que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 constituait une ratification du licenciement ou qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l'attestation pôle emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Accompagnement promotion insertion API Provence à payer, à Mme X... la somme de 7 393,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 739,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à Mme Y... la somme de 8 140,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 814,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et à Mme Z... la somme de 8 034,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 803,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, les arrêts rendus le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Accompagnement promotion insertion Provence, demanderesse au pourvoi n° K 15-23.368
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement de Mme Z... par le directeur de l'association API Provence était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association API Provence à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8.034,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 803, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et de 700 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement; qu'il résulte des articles 14, 15 et 18 des statuts de l'Association API Provence que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'association et l'administration de son patrimoine, faisant et autorisant tous les actes et opérations permis à l'Association, qu'il peut déléguer, pour une durée déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs au bureau ou donner, pour un objet déterminé, mandat à un administrateur, un membre du bureau ou toute personne de son choix, que le président, ou à défaut le vice-président, du conseil d'administration représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour régir, gérer et administrer l'Association et qu'il a la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau et au directeur général; qu'il suit de ces dispositions statutaires que le conseil d'administration et le président de l'association étaient seuls investis du pouvoir de licencier, ce pouvoir pouvant cependant être délégué; qu'en l'espèce, il est constant que les diverses lettres afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée qui a été licenciée pour motif économique, en l'espèce, la convocation du 6 septembre 2010 à un entretien préalable en vue du licenciement, la lettre du 17 septembre 2010 exposant les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste de la salariée et lui proposant la convention de reclassement personnalisé, la lettre du 1er octobre 2010 notifiant la rupture du contrat de travail consécutivement à l'acceptation par la salariée de ladite convention, ont toutes été signées par Monsieur Manuel A... dont le nom et la qualité de directeur général figurent sur chacune d'elles; que pour prétendre que Monsieur A... avait reçu le pouvoir de licencier, l'Association invoque l'existence d'une délégation de pouvoir et produit une délégation écrite (sa pièce n°13); que toutefois, il sera constaté que cette délégation de pouvoir n'est pas datée et, au demeurant, que le pouvoir de licencier n'y est pas visé puisque l'article 1 de cette délégation énonce en termes généraux que Monsieur A... "disposera de tous les moyens nécessaires. Il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs" et que l'article 3 énonce, en termes tout aussi généraux, que Monsieur A... a "autorité sur l'ensemble du personnel...il reconnaît donc être responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés"; que contrairement à ce que l'Association soutient, il ne saurait se déduire de ces deux articles la preuve d'une délégation de pouvoir de licencier même implicite; que les délibérations de l'assemblée générale produites aux débats pour la période antérieure au licenciement, également invoquées par l'appelante, ne visent aucun pouvoir donné à Monsieur A... de licencier les salariés, en sa qualité de directeur général, mais seulement celui de signer des chèques et de procéder aux opérations courantes de fonctionnement; qu'enfin, la décision du conseil d'administration du 12 février 2013, reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008, ne saurait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date; que dans ces conditions, le jugement qui, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir régulière, en a tiré la conséquence que le défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de reclassement et le moyen subsidiaire tiré de l'ordre des licenciements, mérite confirmation; qu'au jour du licenciement, la salariée avait huit années d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés; que son salaire moyen brut était de 3731,57 euros; qu'elle est née en 1964; qu'elle justifie avoir suivi des actions de formation qualifiante, avoir procédé à plusieurs recherches d'emploi et avoir bénéficié, pour le début de l'année 2011, d'une allocation spécifique de reclassement d'un montant mensuel net de 2.801,78 euros et, pour la fin de l'année 2011, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 1877,05 euros; qu'elle produit un bulletin de salaire du mois de janvier 2015 établissant qu'elle avait retrouvé une emploi d'attachée territoriale au sein du CCAS de Nice, catégorie A, statut non titulaire, pour un salaire brut mensuel de 2.674,69 euros; qu'elle n'a donc pas retrouvé son niveau de rémunération antérieure; qu'en l'état de tous ces éléments, la cour, entrant en voie de réformation, condamnera l'Association appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3731,57 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 11.194, 71 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.159,93 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 8.034,78 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 803,47 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le défaut de pouvoir du directeur général; qu'il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe; qu'en l'espèce, Manuel A..., directeur général, a signé les actes de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 septembre 2010 et la lettre d'information sur les difficultés économiques et de proposition d'un reclassement en date du 17 septembre suivant; que pour conclure à la validité de la procédure entreprise, l'association API Provence produit une "délégation de pouvoirs" "pour une durée indéterminée" signée par Antoine C..., président de l'association, au profit de Manuel A... et comportant en son article 1 une "délégation de pouvoirs en matière de gestion administrative"; que si ladite délégation (article 3) prévoit que Manuel A... a "autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association" et "est responsable des éventuels manquements et agissements des salariés qui lui sont directement rattachés", force est de constater qu'elle ne prévoit pas expressément la possibilité de recruter, ni celle de licencier; que surtout, cette délégation de pouvoir n'est pas datée et l'association défenderesse ne démontre pas qu'elle était applicable au jours de la rupture litigieuse; que par conséquent, sans même que les motifs économiques allégués soient évalués, la rupture du contrat doit être considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, car opérée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire (...) quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu du bulletin de salaire d'octobre 2010, qu'une indemnité de 3.159,93 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à payer à Zineb Z... la somme de 8.034,78 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 803, 47 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'association API Provence faisait valoir que la délégation de pouvoirs de M. A... avait été donnée le 24 juin 2008 à l'issue de la tenue du conseil d'administration du même jour y faisant référence, ainsi que cela résultait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2008, du justificatif de remise en main propre contre décharge de cette délégation de pouvoirs du 24 juin 2008 et du procès-verbal du conseil d'administration du 12 février 2013 versés aux débats ; qu'en, reprochant à l'association API Provence de ne pas démontrer que cette délégation de pouvoir, non datée, était applicable au jour de la rupture, sans examiner les éléments de preuve produits en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le président de l'association API Provence, M. C..., avait donné, comme l'y autorisaient les statuts de l'association, au directeur général de l'association, M. A..., une délégation de pouvoirs « en matière de gestion administrative » prévoyant qu'il disposera pour ce faire de « tous les moyens nécessaires » et qu'« il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », et énonçant qu'il avait « autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association » et qu'il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés » ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette délégation de pouvoirs, le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'association disposait statutairement du pouvoir de licencier et qu'il pouvait déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date, lorsqu'une telle décision constituait une ratification du licenciement antérieurement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
4° - ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité; qu'en jugeant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture lorsqu'il résulte de ses propres constatations que l'association API Provence soutenait devant elle la validité du licenciement prononcé par son directeur général, auquel le pouvoir de licencier pouvait, aux termes des statuts, lui être délégué par le Président ou le conseil d'administration de l'association, et concluait à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de l'employeur de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association API Provence à verser à Mme Z... la somme de 8.034,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 803,47 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3731,57 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 11.194,71 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.159,93 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 8.034,78 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 803,47 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu du bulletin de salaire d'octobre 2010, qu'une indemnité de 3.159,93 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à payer à Zineb Z... la somme de 8.034,78 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 803,47 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis ; que cette indemnité ne peut donc être fixée en fonction du salaire moyen du salarié ; qu'en calculant cette indemnité sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au cours de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Accompagnement promotion insertion Provence, demanderesse au pourvoi n° M 15-23.369
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement de Mme Y... par le directeur de l'association API Provence était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association API Provence à lui verser les sommes de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8.140,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 814,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et de 700 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement; qu'il résulte des articles 14, 15 et 18 des statuts de l'Association API Provence que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'association et l'administration de son patrimoine, faisant et autorisant tous les actes et opérations permis à l'Association, qu'il peut déléguer, pour une durée déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs au bureau ou donner, pour un objet déterminé, mandat à un administrateur, un membre du bureau ou toute personne de son choix, que le président, ou à défaut le vice-président, du conseil d'administration représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour régir, gérer et administrer l'Association et qu'il a la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau et au directeur général; qu'il suit de ces dispositions statutaires que le conseil d'administration et le président de l'association étaient seuls investis du pouvoir de licencier, ce pouvoir pouvant cependant être délégué; qu'en l'espèce, il est constant que les diverses lettres afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée qui a été licenciée pour motif économique, en l'espèce, la convocation du 6 septembre 2010 à un entretien préalable en vue du licenciement, la lettre du 17 septembre 2010 exposant les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste de la salariée et lui proposant la convention de reclassement personnalisé, ont été signées par Monsieur Manuel A... dont le nom et la qualité de directeur général figurent sur chacune d'elles; que pour prétendre que Monsieur A... avait reçu le pouvoir de licencier, l'Association invoque l'existence d'une délégation de pouvoir et produit une délégation écrite (sa pièce n°13); que toutefois, il sera constaté que cette délégation de pouvoir n'est pas datée et, au demeurant, que le pouvoir de licencier n'y est pas visé puisque l'article 1 de cette délégation énonce en termes généraux que Monsieur A... "disposera de tous les moyens nécessaires. Il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs" et que l'article 3 énonce, en termes tout aussi généraux, que Monsieur A... a "autorité sur l'ensemble du personnel...il reconnaît donc être responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés"; que contrairement à ce que l'Association soutient, il ne saurait se déduire de ces deux articles la preuve d'une délégation de pouvoir de licencier même implicite; que les délibérations de l'assemblée générale produites aux débats pour la période antérieure au licenciement, également invoquées par l'appelante, ne visent aucun pouvoir donné à Monsieur A... de licencier les salariés, en sa qualité de directeur général, mais seulement celui de signer des chèques et de procéder aux opérations courantes de fonctionnement; qu'enfin, la décision du conseil d'administration du 12 février 2013, reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008, ne saurait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date; que dans ces conditions, le jugement qui, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir régulière, en a tiré la conséquence que le défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de reclassement et le moyen subsidiaire tiré de l'ordre des licenciements, mérite confirmation; qu'au jour du licenciement, la salariée avait 15 années d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés; que son salaire moyen brut était de 3.787,92 euros; qu'elle est née en 1960; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi; qu'elle justifie de ses multiples recherches d'emploi et des allocations chômage dégressives versées par pôle emploi soit, en moyenne, les sommes de 2435 euros par mois début 2011, 1873 par mois fin 2011, 1700 euros par mois en 2012, 550 euros par mois sur la période du 1er octobre 2013 au 28 février 2015; qu'elle justifie avoir encore à charge deux enfants majeurs dont le plus jeune est lourdement handicapé ce qui induisait pour elle des frais importants; qu'ainsi, elle démontre l'existence d'un très important préjudice, tant économique que moral, consécutif à la perte de son emploi, préjudice insuffisamment pris en compte par les premiers juges; que ces éléments amènent donc la cour, réformant le jugement, à condamner l'Association à payer à la salariée la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3.787,92 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 11.363,76 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.222,97 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 8.140,79 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 814,07 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le défaut de pouvoir du directeur général; qu'il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe; qu'en l'espèce, Manuel A..., directeur général, a signé les actes de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 septembre 2010 et la lettre d'information sur les difficultés économiques et de proposition d'un reclassement en date du 17 septembre suivant; que pour conclure à la validité de la procédure entreprise, l'association API Provence produit une "délégation de pouvoirs" "pour une durée indéterminée" signée par Antoine C..., président de l'association, au profit de Manuel A... et comportant en son article 1 une "délégation de pouvoirs en matière de gestion administrative"; que si ladite délégation (article 3) prévoit que Manuel A... a "autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association" et "est responsable des éventuels manquements et agissements des salariés qui lui sont directement rattachés", force est de constater qu'elle ne prévoit pas expressément la possibilité de recruter, ni celle de licencier; que surtout, cette délégation de pouvoir n'est pas datée et l'association défenderesse ne démontre pas qu'elle était applicable au jours de la rupture litigieuse; que par conséquent, sans même que les motifs économiques allégués soient évalués, la rupture du contrat doit être considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, car opérée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire (...) quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu du bulletin de salaire d'octobre 2010, qu'une indemnité de 3.222,97 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à lui payer à la somme de 8.140,79 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 814,07 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'association API Provence faisait valoir que la délégation de pouvoirs de M. A... avait été donnée le 24 juin 2008 à l'issue de la tenue du conseil d'administration du même jour y faisant référence, ainsi que cela résultait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2008, du justificatif de remise en main propre contre décharge de cette délégation de pouvoirs du 24 juin 2008 et du procès-verbal du conseil d'administration du 12 février 2013 versés aux débats ; qu'en, reprochant à l'association API Provence de ne pas démontrer que cette délégation de pouvoir, non datée, était applicable au jour de la rupture, sans examiner les éléments de preuve produits en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le président de l'association API Provence, M. C..., avait donné, comme l'y autorisaient les statuts de l'association, au directeur général de l'association, M. A..., une délégation de pouvoirs « en matière de gestion administrative » prévoyant qu'il disposera pour ce faire de « tous les moyens nécessaires » et qu'« il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », et énonçant qu'il avait « autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association » et qu'il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés » ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette délégation de pouvoirs, le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'association disposait statutairement du pouvoir de licencier et qu'il pouvait déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date, lorsqu'une telle décision constituait une ratification du licenciement antérieurement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
4° - ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité; qu'en jugeant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture lorsqu'il résulte de ses propres constatations que l'association API Provence soutenait devant elle la validité du licenciement prononcé par son directeur général, auquel le pouvoir de licencier pouvait, aux termes des statuts, lui être délégué par le Président ou le conseil d'administration de l'association, et concluait à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de l'employeur de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association API Provence à verser à Mme Y... la somme de de 8.140,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 814,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3.787,92 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 11.363,76 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.222,97 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 8.140,79 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 814,07 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu du bulletin de salaire d'octobre 2010, qu'une indemnité de 3.222,97 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à lui payer à la somme de 8.140,79 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 814,07 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis ; que cette indemnité ne peut donc être fixée en fonction du salaire moyen du salarié ; qu'en calculant cette indemnité sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au cours de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Accompagnement promotion insertion Provence, demanderesse au pourvoi n° N 15-23.370
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement de Mme X... par le directeur de l'association API Provence était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association API Provence à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 7.393,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 739,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et de 700 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement; qu'il résulte des articles 14, 15 et 18 des statuts de l'Association API Provence que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne le fonctionnement de l'association et l'administration de son patrimoine, faisant et autorisant tous les actes et opérations permis à l'Association, qu'il peut déléguer, pour une durée déterminée, tout ou partie de ses pouvoirs au bureau ou donner, pour un objet déterminé, mandat à un administrateur, un membre du bureau ou toute personne de son choix, que le président, ou à défaut le vice-président, du conseil d'administration représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour régir, gérer et administrer l'Association et qu'il a la faculté de déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau et au directeur général; qu'il suit de ces dispositions statutaires que le conseil d'administration et le président de l'association étaient seuls investis du pouvoir de licencier, ce pouvoir pouvant cependant être délégué; qu'en l'espèce, il est constant que les diverses lettres afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée qui a été licenciée pour motif économique, en l'espèce, la convocation du 6 septembre 2010 à un entretien préalable en vue du licenciement, la lettre du 17 septembre 2010 exposant les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste de la salariée et lui proposant la convention de reclassement personnalisé, ont été signées par Monsieur Manuel A... dont le nom et la qualité de directeur général figurent sur chacune d'elles; que pour prétendre que Monsieur A... avait reçu le pouvoir de licencier, l'Association invoque l'existence d'une délégation de pouvoir et produit une délégation écrite (sa pièce n°13); que toutefois, il sera constaté que cette délégation de pouvoir n'est pas datée et, au demeurant, que le pouvoir de licencier n'y est pas visé puisque l'article 1 de cette délégation énonce en termes généraux que Monsieur A... "disposera de tous les moyens nécessaires. Il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs" et que l'article 3 énonce, en termes tout aussi généraux, que Monsieur A... a "autorité sur l'ensemble du personnel...il reconnaît donc être responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés"; que contrairement à ce que l'Association soutient, il ne saurait se déduire de ces deux articles la preuve d'une délégation du pouvoir de licencier même implicite; que les délibérations de l'assemblée générale produites aux débats pour la période antérieure au licenciement, également invoquées par l'appelante, ne visent aucun pouvoir donné à Monsieur A... de licencier les salariés, en sa qualité de directeur général, mais seulement celui de signer des chèques et de procéder aux opérations courantes de fonctionnement; qu'enfin, la décision du conseil d'administration du 12 février 2013, reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008, ne saurait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date; que dans ces conditions, le jugement qui, après avoir constaté l'absence de délégation de pouvoir régulière, en a tiré la conséquence que le défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de reclassement et le moyen subsidiaire tiré de l'ordre des licenciements, mérite confirmation; qu'au jour du licenciement, la salariée avait sept années d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés; que son salaire moyen brut était de 3.521,80 euros; qu'elle est née en 1960; qu'elle justifie de ses multiples recherches d'emploi et avoir bénéficié, pour l'année 2011, d'une allocation versée par pôle emploi d'un montant journalier de 92,90 euros ainsi que pour l'année 2012, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net de 1.893,79 euros, en juillet 2012 et de 1.099,22 euros en décembre 2012; qu'elle a été embauchée le 19 novembre 2012, par contrat de travail à durée déterminée, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, par l'Association AVIE en qualité de chargée de mission, statut cadre, pour un salaire brut mensuel de 2.854,37 euros; qu'en l'état de tous ces éléments, la cour, entrant en voie de confirmation, condamnera l'Association appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3.528,81 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 10.565,43 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.172,20 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 7.393,23 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 739,32 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le défaut de pouvoir du directeur général; qu'il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe; qu'en l'espèce, Manuel A..., directeur général, a signé les actes de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 6 septembre 2010 et la lettre d'information sur les difficultés économiques et de proposition d'un reclassement en date du 17 septembre suivant; que pour conclure à la validité de la procédure entreprise, l'association API Provence produit une "délégation de pouvoirs" "pour une durée indéterminée" signée par Antoine C..., président de l'association, au profit de Manuel A... et comportant en son article 1 une "délégation de pouvoirs en matière de gestion administrative"; que si ladite délégation (article 3) prévoit que Manuel A... a "autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association" et "est responsable des éventuels manquements et agissements des salariés qui lui sont directement rattachés", force est de constater qu'elle ne prévoit pas expressément la possibilité de recruter, ni celle de licencier; que surtout, cette délégation de pouvoir n'est pas datée et l'association défenderesse ne démontre pas qu'elle était applicable au jours de la rupture litigieuse; que par conséquent, sans même que les motifs économiques allégués soient évalués, la rupture du contrat doit être considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse, car opérée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire (...) quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu des pièces produites, qu'une indemnité de 3.172,20 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à lui payer la somme de 7.393,23 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 739,32 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'association API Provence faisait valoir que la délégation de pouvoirs de M. A... avait été donnée le 24 juin 2008 à l'issue de la tenue du conseil d'administration du même jour y faisant référence, ainsi que cela résultait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2008, du justificatif de remise en main propre contre décharge de cette délégation de pouvoirs du 24 juin 2008 et du procès-verbal du conseil d'administration du12 février 2013 versés aux débats ; qu'en, reprochant à l'association API Provence de ne pas démontrer que cette délégation de pouvoir, non datée, était applicable au jour de la rupture, sans examiner les éléments de preuve produits en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le président de l'association API Provence, M. C..., avait donné, comme l'y autorisaient les statuts de l'association, au directeur général de l'association, M. A..., une délégation de pouvoirs « en matière de gestion administrative » prévoyant qu'il disposera pour ce faire de « tous les moyens nécessaires » et qu'« il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », et énonçant qu'il avait « autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association » et qu'il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés » ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette délégation de pouvoirs, le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
3° - ALORS en tout état de cause QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil d'administration de l'association disposait statutairement du pouvoir de licencier et qu'il pouvait déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 reconnaissant que le directeur général avait le pouvoir de licencier depuis une précédente délégation du 24 juin 2008 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée à cette date, lorsqu'une telle décision constituait une ratification du licenciement antérieurement prononcé, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
4° - ALORS QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité; qu'en jugeant le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité du signataire de la lettre de rupture lorsqu'il résulte de ses propres constatations que l'association API Provence soutenait devant elle la validité du licenciement prononcé par son directeur général, auquel le pouvoir de licencier pouvait, aux termes des statuts, lui être délégué par le Président ou le conseil d'administration de l'association, et concluait à l'infirmation du jugement ayant déclaré ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de l'employeur de ratifier ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association API Provence à verser à Mme X... la somme de 7.393,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 739,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis; que les éléments produits permettent de fixer son salaire moyen à la somme de 3.528,81 euros, comme cela résulte de l'attestation pôle emploi, soit une indemnité de ce chef égale à 10.565,43 euros; que toutefois, l'employeur ayant déjà versé à ce titre la somme de 3.172,20 euros, la condamnation ne portera que sur le solde restant dû soit la somme de 7.393,23 euros; qu'à cette dernière somme s'ajoute l'incidence sur les congés-payés soit la somme de 739,32 euros; que le jugement qui a condamné l'Association à payer lesdites sommes sera donc confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au préavis, égal à trois mois de salaire en vertu du statut de cadre applicable, il apparaît au vu des pièces produites, qu'une indemnité de 3.172,20 euros a d'ores et déjà été versée à la demanderesse pour le compenser; qu'il convient donc de condamner l'association API Provence à lui payer la somme de 7.393,23 euros restant due à ce titre; qu'une indemnité de congés-payés de 739,32 euros lui est due en outre sur ce rappel de salaire.
ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée de son préavis ; que cette indemnité ne peut donc être fixée en fonction du salaire moyen du salarié ; qu'en calculant cette indemnité sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au cours de l'année précédente, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.