Vous êtes ici : Accueil / Outils /
Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-21.168 14-21.169 14-21.170 14-21.171 14-21.172 14-21.173 14-21.174 14-21.175 14-21.176 14-21.177 14-21.178 14-21.179 14-21.180 14-21.181 14-21.182 14-21.183 14-21.184 14-21.185 14-21.186 14-21.
N° de pourvoi 14-21168
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01595

M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-21. 168 à H 14-21. 222 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que Mme X... et cinquante-quatre autres salariées, engagées par la Société de services verriers, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre du SMIC, les jugements retiennent que celui-ci ne respecte pas les dispositions d'ordre public en matière de respect du SMIC, qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du SMIC au 1er juillet 2009, aucune augmentation n'est intervenue, que les salariées sont rémunérées à un taux horaire inférieur au SMIC au 1er juillet 2009 et qu'elles sont fondées dans leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, par lesquelles il faisait valoir que les salariées n'avaient pas inclus, dans leurs calculs présentés à l'appui de leurs demandes, diverses primes, telles une prime de performance, de déplacement et des primes exceptionnelles entrant dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que des jours supplémentaires de congés sont dus quand des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale, à moins que des dérogations ne soient intervenues par accord individuel du salarié, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement, les jugements retiennent qu'en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail, deux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines sont dus, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié, que cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, que cet article du code du travail est d'ordre public, toute mention y dérogeant serait nulle et de nul effet, quand bien même elle aurait été signée ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir des chefs de rappels de salaire au titre du SMIC et des congés payés supplémentaires de fractionnement entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société de services verriers à payer aux cinquante-cinq salariées des rappels de salaire au titre du SMIC et des congés payés supplémentaires de fractionnement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 28 mai 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ;

Condamne les salariées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de services verriers, demanderesse aux pourvois n° Y 14-21. 168 à H 14-21. 222.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que le complément de rémunération « ERIA » ne devait pas être inclus dans l'assiette de vérification du respect du SMIC de sorte que chacune des salariées avait perçu une rémunération inférieure au SMIC et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICES VERRIERS à leur payer une somme à titre de rappel de salaire à hauteur du SMIC ainsi que les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE SMIC :
qu'en application d'un accord d'entreprise en vigueur de la société TMG, Madame Béatrice X... percevait une prime d'ancienneté correspondant à un pourcentage de son salaire ; que la société SSV faisant application quant à elle de la convention collective des métiers du verre qui prévoit une prime d'ancienneté d'un montant moins élevé, calculé en fonction du coefficient et de la durée de présence dans l'entreprise, un accord de substitution a été, en application de l'article L-1226-4 du code du travail, conclu le 26mai 2009, stipulant au chapitre " prime d'ancienneté " " le personnel bénéficiera de la prime d'ancienneté barème de la convention collectives des métiers du verre. Consécutivement à la cession, le personnel conservera la valeur de la prime d'ancienneté issue du barème applicable, au montant atteint au 31 mars 2009. Cette somme sera mentionnée sur une ligne spécifique sur les bulletins de salaire et sera revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire de base suivant le principe de l'évolution générale des salaires négociés " ; qu'en exécution de cet accord, les bulletins de salaire de Madame Béatrice X... ont fait mention à la ligne 10 du " salaire de base mensuel ", à la ligne 1230 d'un « ERIA (élément de rémunération individuel acquis ») et à la ligne 1000 d'une « prime d'ancienneté » calculée suivant les dispositions de la convention collective des métiers du verre ; qu'il est exact que l'accord de substitution a prévu une variation de l'ERIA suivant le même pourcentage d'augmentation que le salaire de base de telle sorte que, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, cet élément n'a plus varié en fonction de l'ancienneté, il n'en demeure pas moins que c'est le maintien d'une somme correspondante à la valeur d'une prime d'ancienneté qui a été convenue, soit une somme assise à l'origine sur l'ancienneté du salarié et dont le montant, à la date de référence du 31 mars 2009 était directement lié au temps de présence dans l'entreprise et non à la prestation de travail ; que la fixation d'une méthode de revalorisation en fonction du salaire de base n'en a pas changé la nature, l'accord de substitution ayant pris soin d'employer le mot " conserver " ; que l'argument invoqué relatif au non cumul des avantages est inopérant dès lors que ne sont pas en présence deux dispositions différentes mais une seule, à savoir l'accord de substitution qui a prévu en même temps le maintien de la valeur de la prime d'ancienneté acquise et le versement de la prime d'ancienneté de la convention collective des métiers du verre ; qu'à l'examen des bulletins de salaire de Madame Béatrice X..., il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du SMIC au ter juillet 2009, aucune augmentation n'est intervenue, Igue Madame Béatrice X... est rémunérée à un taux horaire inférieur au SMIC au ler juillet 2009 ; qu'en droit, l'article R 3243-1 alinéa 5 du code du travail prévoit que l'employeur a l'obligation de mentionner le taux horaire appliqué sur les bulletins de salaire, ce qui n'est pas le cas, qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation que les primes d'ancienneté sont exclues de l'assiette de calcul du SMIC, que le SMIC garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail, que seuls les éléments correspondant à cette contrepartie doivent être retenus pour vérifier le respect du SMIC, que la société SSV ne respecte pas les dispositions d'ordre public en matière du respect du SMIC ; qu'au vu de ce qui précède, le Conseil juge que Madame Béatrice X... est bien fondée dans sa demande, et condamne la société SSV à payer à Madame Béatrice X... la somme de 372, 72 ¿ au titre de rappel de salaire et congés payés y afférant inclus » ;

ALORS, D'UNE PART QUE si une prime d'ancienneté ne doit pas être incluse dans l'assiette du SMIC, tel n'est pas le cas d'un complément de rémunération prévu par un accord de substitution et revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire de base dont il doit, par conséquent, suivre le régime juridique, peu important que le montant initial de ce complément de rémunération ait été calculé par référence à une prime d'ancienneté prévue par un accord collectif anciennement applicable dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le complément de rémunération « ERIA » avait la nature d'une prime d'ancienneté pour lui en appliquer le régime au regard de la question de son inclusion ou non dans l'assiette du SMIC et non le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes a violé le texte susvisé ainsi que l'Accord de substitution en date du 26 mai 2009 désormais applicable dans l'entreprise ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la société SSV avait fait valoir (ses conclusions, pages 22 et suivantes) que chacune des salariées avait perçu, outre le complément de rémunération ERIA, divers autres éléments de rémunération qui devaient être inclus dans l'assiette du SMIC, tels que des primes de performance, des primes de exceptionnelles et des primes de déplacement, de sorte que les calculs de chaque salariée étaient erronés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société SSV à payer à chaque salariée une somme à titre de rappel de salaire sur congés payés supplémentaire de fractionnement ;

AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE SUR CONGES PAYES DE FRACTIONNEMENT que dans les faits, Madame Béatrice X... a pris pour congé principal, au titre de l'année 2010-2011, 15 jours en août 2010, 1 jour en septembre 2010 ; qu'en droit, conformément aux dispositions de l'article L 3141-19 du code du travail, deux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines sont dus, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié, que cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, que cet article 13 du code du travail est d'ordre public, toute mention y dérogeant serait nulle et de nul effet, quand bien même elle aurait été signée, que l'employeur a l'obligation de faire figurer sur le bulletin de salaire les droits acquis au titre des congés payés, les congés supplémentaires de fractionnement et d'ancienneté n'y dérogeant pas ; qu'au vu des bulletins de salaire de Madame Béatrice X..., et du tableau remis par l'employeur, il ressort que des congés d'ancienneté n'y figurent pas ; que dès lors de l'existence d'un droit acquis une journée payée au titre de l'ancienneté n'est pas contestée ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société SSV à payer à Madame Béatrice X..., la somme de 145, 46 ¤ soit « 2 jours de fractionnement x 1 an x 72, 73 ¤ » ;

ALORS QUE l'employeur, à qui il appartient en vertu de l'article L. 3141-14 du Code du travail de fixer l'ordre des départs en congés peut, conformément à l'article L. 3141-19, dernier alinéa du même Code, subordonner l'autorisation de prendre pour convenance personnelle une partie des congés payés en dehors de la période légale à la présentation d'une demande mentionnant la renonciation du salarié aux jours de congé supplémentaires ; qu'en affirmant, au contraire, que les dispositions prévoyant le droit au congé supplémentaire de fractionnement étaient d'« ordre public » de sorte que tout accord individuel y dérogeant serait nul et de nul effet, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation les articles L. 3141-14 et L. 3141-19 du Code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société SSV à payer à la salariée défenderesse une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : que la société SSV a été condamnée par le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE dans une affaire identique le 16 juin 2010 ; que la Cour d'Appel de ROUEN a confirmé le jugement en date du 15 janvier 2013 ; que la salariée est contrainte de saisir le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE alors que des décisions définitives ont été rendues. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE condamne la société SSV à verser à Madame Béatrice X... la somme de 100, 00 ¤ pour résistance abusive » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, cassation des jugements en ce qu'ils ont condamné la société SSV à payer aux salariées défenderesses une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cassation d'ores et déjà intervenue de l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN en date du 15 janvier 2013 avant confirmé le jugement en date du 16 juin 2010 entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, cassation des jugements attaqués en ce qu'ils ont estimé que la résistance de la société SSV à appliquer la solution dégagée par ces deux décisions était abusive ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; que pour condamner la société SSV à payer aux salariées défenderesses au pourvoi une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever qu'elle avait déjà été condamnée dans un dossier comparable par le même conseil de prud'hommes ainsi que par la cour d'appel de ROUEN ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs ne faisant pas ressortir en quoi la société SSV aurait été de mauvaise foi en maintenant sa position, le Conseil de Prud'hommes a violé les article 1153 et 1382 du Code civil

4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en accordant à chaque salariée une somme à titre de dommages et intérêts résistance abusive sans faire ressortir l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (concernant les 11 jugements rendus dans les affaires opposant la Société SSV à Mesdames Y..., et autres)

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société SERVICES VERRIERS à payer aux onze salariées concernées une somme à titre de rappel de salaire sur congés payés d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « à l'examen des bulletins de salaire de la salariée, et du tableau remis par l'employeur, il ressort que des congés payés d'ancienneté n'y figurent pas. Que dès lors que l'existence d'un droit acquis à une journée de congés payés au titre de l'ancienneté n'est pas contestée. En le conseil condamne la société SSV à payer la somme de (xxx) au titre de rappel de congés payés d'ancienneté » ;

ALORS QU'aucune disposition n'impose à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paie les droits acquis au titre des congés payés, ni les droits à congés supplémentaires acquis au titre de l'ancienneté ; qu'en condamnant néanmoins la société SERVICES VERRIER au paiement de rappel de salaire sur congés payés d'ancienneté aux salariées concernées au seul motif de l'absence de mention de ces jours de congés payés d'ancienneté sur leurs bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail.
Le greffier de chambre