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Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752, Inédit
N° de pourvoi 12-22752
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02252

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Laugier et Caston

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 4 avril 2005 en qualité d'ingénieur réseaux par la société EDS GFS France aux droits de laquelle se trouve la société A & O systems et services France (la société) depuis octobre 2006 ; que par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt retient que ceux-ci, contrepartie de frais réels, n'ont pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et que leur maintien à titre de rémunération, pendant les heures de recherche d'emploi, ne peut être reconnu au regard des dispositions conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération laquelle doit être maintenue pendant les heures de recherche d'emploi en cours de préavis conformément à l'article 27 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A & O systems et services France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... ès qualités à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...fondées sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture de la relation contractuelle, en droit, la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit produire les effets d'un licenciement non causé, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; que les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre ; qu'en l'espèce, Monsieur X...a adressé une première lettre le 10 juin 2010, se plaignant de son affectation à des tâches subalternes constitutive d'une rétrogradation, d'un manque de moyens et de formation pour l'accomplissement de ses tâches, et sollicitant un avenant à son contrat de travail dans le délai de 15 jours ; que, par une lettre du 2 juillet 2010 remise en mains propres le 5 juillet, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat, considérant qu'il n'avait pas obtenu satisfaction dans le délai qu'il avait fixé ; que la société a contesté les griefs par des lettres datées des 2 et 13 juillet 2010 ; qu'aux termes de ses conclusions, Maître A... conteste l'intégralité des griefs invoqués par Monsieur X...et soutient que celui-ci a appris le 8 juin 2010 qu'il n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, a décidé de créer artificiellement une situation conflictuelle pour en tirer un avantage financier ; qu'il ressort des termes des différents courriers adressés par Monsieur X...et de ses conclusions développées dans le cadre de l'instance, que plusieurs griefs sont reprochés à son employeur, lesquels doivent être examinés successivement ; que, s'agissant de la rétrogradation de fait dont se plaint Monsieur X..., ce dernier expose qu'en sa qualité d'ingénieur expert réseaux dans le service avant-vente, il devait suivant la fiche de description de poste interne, « réaliser des audits réseaux (documentation, conseil, préconisation et formalisation d'une architecture cible) ; concevoir le maquettage de solutions réseaux complexes ; participer avec l'avant-vente à la définition d'architecture réseaux », alors que la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE ne lui a confié en 2010 que des tâches de technicien non qualifié, telles que remplacer la carte firewall d'un client, transporter des caisses, réparer des ordinateurs ; que, toutefois, Monsieur X...produit des pièces insuffisantes pour démontrer sa rétrogradation ; qu'ainsi, il est produit un mail du 20 avril 2010 de son responsable hiérarchique lui demandant de remplacer une carte firewall, un mail qu'il a lui-même adressé à celui-ci le 3 août 2010 se plaignant d'une tâche non justifiée, sans produire l'échange complet permettant d'apprécier la nature de la tâche qui lui a été demandée, des photos et trois attestations de collègues qui ne démontrent pas une intention de son responsable de la rétrograder, mais décrivent un contexte particulier dans lequel les salariés exerçaient leurs fonctions depuis l'automne 2009 ; qu'or, s'agissant d'une période exceptionnelle de difficultés économiques pour la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE, matérialisée par la perte de plusieurs clients, perte attestée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, et l'état de cessation des paiements au 23 mars 2010, la demande faite au salarié de participer à des tâches d'un niveau inférieur, sans que cela n'apparaisse de façon régulière, ne peut être considérée comme une modification des fonctions ; que, par suite, au vu de ces éléments, le premier grief de rétrogradation n'apparaît pas établi ; que, s'agissant du refus de formation, Monsieur X...soutient qu'il avait été volontairement écarté des plans de formation « CISCO » nécessaires à la réalisation de ses objectifs ; qu'or, les pièces produites montrent que la question des formations « CISCO » constituait un enjeu global pour la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE pour maintenir le niveau de sa clientèle, sans se limiter à l'inscription d'un salarié en particulier ; qu'ainsi, au vu des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise de juin 2008, janvier 2009 et octobre 2010, il apparaît que, sur cette question des formations posée par les représentants du personnel, la direction répond que ces formations ont un coût et qu'elles doivent s'inscrire dans une stratégie d'entreprise qui n'est pas clarifiée compte tenu du contexte économique ; qu'aucune autre pièce n'est produite mettant en évidence une mise à l'écart de Monsieur X...des plans de formation, avec cette précision que celui-ci a sollicité son inscription à une formation par courriel du 19 avril 2010, demande à laquelle il a renoncé suivant un courriel du 24 avril 2010 ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette absence de formation a nui à la réalisation de ses objectifs, ses entretiens d'évaluation montrant au contraire qu'il était apprécié par son responsable hiérarchique ; que ce grief n'apparaît pas justifié ; que, sur le harcèlement moral, Monsieur X...soutient qu'il a été volontairement écarté du plan social, se retrouvant seul dans le service sans aucune tâche à accomplir ; qu'il a fait l'objet d'un dénigrement systématique de son travail, qu'il lui a été imposé de faire son préavis contrairement aux autres salariés licenciés, que son attestation « Pôle Emploi » et son salaire du 1er au 4 octobre lui ont été remis avec retard ; qu'or, le fait de s'être trouvé seul dans le service, après le licenciement des trois autres ingénieurs, ne démontre pas en soi la volonté de le priver du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, la direction des ressources humaines ayant au contraire proposé aux salariés de se porter candidat sur un départ volontaire, ce que n'a pas fait Monsieur X...; qu'en outre, le défaut de licenciement pendant la période de redressement judiciaire ne peut être invoqué comme discriminatoire, le salarié conservant son emploi alors que les possibilités de poursuite de l'activité de la société restaient ouvertes à cette époque ; qu'il n'est produit aucun justificatif sur une prétendue demande de rupture conventionnelle qui aurait été refusée, cette demande s'inscrivant en tout état de cause dans un contexte particulier pour l'employeur qui mettait en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que, par ailleurs, le dépôt d'une main-courante au commissariat le 26 juillet 2010 et le certificat médical du 20 juillet 2010 n'apportent aucun élément probant supplémentaire, sauf à permettre à Monsieur X...de réitérer les griefs invoqués dans sa lettre du 10 juin 2010 ; qu'enfin, le retard dans la remise des documents de fin de contrat et du paiement des quatre jours de salaire d'octobre 2010 apparaissent liés aux difficultés de gestion de la société en situation de redressement judiciaire, sans preuve d'intention de nuire à Monsieur X...; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les griefs invoqués par Monsieur X...pour imputer la rupture de son contrat de travail à la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE ne sont pas établis ; que le jugement qui a fait droit aux demandes présentées au titre de l'imputabilité de la rupture à l'employeur (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement), doit dès lors être infirmé ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral (arrêt, p. 3 à 5) ;

1°) ALORS QUE la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat de travail, tel l'objet de celui-ci, caractérise à elle seule un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour ce qui est du grief de rétrogradation, que la demande avait été faite à Monsieur X...par son responsable hiérarchique de participer à des tâches d'un niveau inférieur depuis l'automne 2009 et, partant, en constatant la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié, sans en déduire que ce grief de rétrogradation, invoqué par Monsieur X...au soutien de sa prise d'acte, était établi et que la rupture litigieuse produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, s'agissant du refus de formation, que la question des formations constituait un enjeu global pour l'employeur, que ces formations représentaient un coût pour l'entreprise, qu'elles devaient être précisées dans le contexte économique particulier de celle-ci, que Monsieur X...n'établissait pas avoir été mis à l'écart des plans de formation non plus que cette absence de formation avait nui à la réalisation de ses objectifs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que l'intéressé avait été contraint de supporter lui-même les frais de sa formation, notamment en achetant les ouvrages pour se mettre à jour et remplir ses obligations professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant par ailleurs d'office, pour écarter le harcèlement moral comme grief justifiant la prise d'acte de la rupture litigieuse, le moyen tiré de l'absence de candidature de Monsieur X...à un départ volontaire, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, tel ceux de harcèlement moral, la justifient ; qu'en toute hypothèse, en considérant que le grief de harcèlement moral, invoqué par Monsieur X...au soutien de sa prise d'acte, n'était pas établi, motifs pris qu'il n'avait pas été privé du bénéfice de sauvegarde de l'emploi mais au contraire ne s'était pas porté candidat sur un départ volontaire proposé par la direction des ressources humaines, sans rechercher si l'employeur avait offert cette possibilité à Monsieur X...et si, tout au contraire, il ne l'avait pas maintenu dans son poste, devenu une coquille vide, afin de le contraindre à démissionner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1152-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;

5°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ce harcèlement moral ne supposant pas établie la preuve d'une quelconque intention de nuire ; qu'en ajoutant, pour considérer que le grief de harcèlement moral n'était pas établi, que la remise tardive des documents de fin de contrat et du paiement des quatre jours de salaire d'octobre 2010 était liée aux difficultés de gestion de la société en redressement judiciaire, sans preuve de nuire à Monsieur X..., quand le harcèlement moral ne suppose pas établie la preuve d'une quelconque intention de nuire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1152-1, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE la seule créance de 997, 40 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au profit de Monsieur X...;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de congés payés, le Conseil de prud'hommes de VERSAILLES a fixé la créance de Monsieur X..., au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 997, 40 ¿, fixation à laquelle Maître A... acquiesce ; que Monsieur X...sollicite en appel la fixation de sa créance à la somme de 2. 084, 60 ¿ ; qu'or, son bulletin de paie de mai 2010 fait figurer la rémunération de plusieurs jours de congés qui ont été pris (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en fixant la créance d'indemnité de congés payés de Monsieur X...à la somme de 997, 40 ¿ et non à celle de 2. 084, 60 ¿, motif pris de ce que le bulletin de paie de mai 2010 du salarié faisait figurer la rémunération de plusieurs jours de congés pris, quand ces jours de congés pris en mai étaient sans rapport avec l'objet de la demande de Monsieur X...telle que formulée dans ses conclusions d'appel et fondée sur le solde erroné de tout compte du mois d'octobre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...au titre des tickets restaurant ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des tickets restaurant, les tickets restaurant, contrepartie de frais réels, n'ont pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice ; que, de même, s'agissant du remboursement de frais réels, le maintien des tickets restaurant pendant les heures de recherche d'emploi ne peut être reconnu au titre de l'article 27 de la Convention collective qui vise le maintien de la rémunération (arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE le ticket restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande au titre des tickets restaurant en tant que ces derniers, contrepartie de frais réels, n'avaient pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice, quand, avantages en nature, ils entraient dans la rémunération du salarié et, partant, dans l'indemnité litigieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 3262-1 et suivants du Code du travail ;

2°) ALORS QUE selon l'article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant 50 heures par mois et ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande au titre des tickets restaurant pour la raison encore que le maintien de ceux-ci pendant les heures de recherche d'emploi ne pouvait être reconnu au titre de l'article 27 précité de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui visait le maintien de la rémunération, la Cour d'appel a violé ledit article de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 3262-1 et suivants du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...de rappel de salaire pour le 2 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire du 2 juillet 2010, la journée du 2 juillet 2010 a été déduite du bulletin de paie d'octobre 2010 ; que Monsieur X...n'établit pas avoir été autorisé à s'absenter pendant cette journée, au motif qu'il avait déposé son véhicule de fonction au garage « PICPUS », l'octroi d'un véhicule de remplacement étant envisagé au vu de la facture du garage, ce qu'il a refusé, et alors qu'un échange de mails démontre que son supérieur avait souhaité le rencontrer ce 2 juillet 2010, ce qui avait conduit à repousser l'entretien ; que cette demande n'est pas justifiée (arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en statuant sur la demande de salaire du 2 juillet 2010, quand, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...avait formé une demande de rappel de salaire au titre des retenues pour une prétendue absence les 1er et 2 juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en demeurant, en relevant d'office, pour débouter Monsieur X...de sa demande de rappel de salaire, le moyen tiré du refus par l'intéressé d'un véhicule de remplacement de son véhicule de fonction déposé chez le garagiste, pour en déduire qu'il n'avait pas été autorisé à s'absenter pendant la journée du 2 juillet 2010, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, pour débouter Monsieur X..., qu'un échange de courriels démontrait que sa hiérarchie avait souhaité le rencontrer le 2 juillet 2010 et avait été contrainte de repousser cet entretien, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir qu'il avait informé sa direction de son absence, indépendante de son fait, mais liée à une panne mécanique de son véhicule de fonction, déposé chez un garagiste, et travaillé chez lui comme en justifiaient les courriels échangés avec celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile