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Jurisprudence
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-25.818, Publié au bulletin
N° de pourvoi 12-25818
ECLI:FR:CCASS:2014:C200080

Mme Flise
Mme Olivier
Mme de Beaupuis
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre (la caisse) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 13 février 2008, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 9 mars 2010, date à laquelle la caisse l'a déclaré apte à la reprise de son travail ; que l'assuré ayant sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'expert désigné l'a déclaré apte à la reprise de son activité salariée le 2 juillet 2010 ; que M. X... a contesté cette décision en demandant que les indemnités journalières lui soient maintenues jusqu'au 30 décembre 2010, date de la consolidation de ses blessures ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par la victime, a ordonné avant dire droit une expertise ;


Attendu que pour infirmer la décision du tribunal et accueillir la demande de l'intéressé, l'arrêt retient que si le versement des indemnités journalières d'accident du travail est en principe soumis à la cessation de l'activité salariée, la consolidation constitue la date limite de ce paiement, peu important la date à laquelle le médecin conseil estime que le repos n'est plus nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE à payer à Monsieur X... les indemnités journalières au titre de son accident du travail du 13 février 2008 jusqu'au 30 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale , une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure ou le décès de l'assuré ; que si le versement des indemnités journalières d'accident du travail est en principe soumis à la cessation de l'activité salariée, la consolidation constitue la date limite de ce paiement, peu important la date à laquelle le médecin conseil estime que le repos n'est plus nécessaire ; que par lettre datée du 2 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de seine a fixé la date de consolidation de l'état de M. X... au 30 décembre 2010 ; que M. X... n'a pas contesté cette date ; que les indemnités journalières accident du travail étaient dues à M. X... jusqu'à cette date ;

ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation de ses blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, tant le médecin conseil de la Caisse que les conclusions rectifiées de l'expert ont fixé au 9 mars 2010 la date à laquelle Monsieur X... a été jugé apte à reprendre une activité salariée, de sorte que la Caisse était en droit de cesser le versement des indemnités journalières à cette date ; qu'en considérant néanmoins que les indemnités journalières accident du travail étaient dues à M. X... jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 décembre 2010, «peu important la date à laquelle le médecin conseil estime que le repos n'est plus nécessaire», la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS-DE-SEINE à payer à Monsieur X... les indemnités journalières au titre de son accident du travail du 13 février 2008 jusqu'au 30 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE la caisse primaire technique d'assurance maladie demande la confirmation de l'expertise ordonnée par le premier juge ; que cependant, cette expertise n'a plus d'objet, le lien entre l'indemnisation de M. X... dans le cadre de la législation professionnelle et son aptitude au travail étant exclu ; que la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de ce chef ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.