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JORF
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JORF n°0223 du 26 septembre 2014

DECRET

Décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014 fixant les seuils de l'obligation anticipée d'effectuer la déclaration sociale nominative

NOR: FCPS1417642D


Publics concernés : employeurs du régime général, du régime agricole, des régimes spéciaux sauf les employeurs publics (Etat, collectivités territoriales et établissements publics à caractère administratif).
Objet : définition du seuil de cotisations au-delà duquel les entreprises sont tenues dès 2015 d'effectuer la déclaration sociale nominative (DSN).
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux paies effectuées à compter du 1er avril 2015 ; soit, selon le cas, à la déclaration du 5 ou du 15 mai.
Notice : l'article 35 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a prévu deux grandes étapes de mise en ½uvre de la déclaration sociale nominative (DSN). Une phase de volontariat, engagée depuis le 1er janvier 2013, et une phase de généralisation de la DSN, prévue au 1er janvier 2016, date à laquelle la DSN sera rendue obligatoire pour tous les employeurs et pour l'ensemble des déclarations substituées. Afin de sécuriser cette échéance de généralisation et d'éviter le basculement tardif d'un trop grand nombre d'entreprises, l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu un palier intermédiaire de déploiement de la DSN dès 2015 pour les plus grandes entreprises.
Le présent décret fixe cette date d'obligation anticipée au 1er avril 2015 (pour les paies effectuées à compter de cette date) et détermine les deux seuils au-delà desquels s'appliquera cette obligation, appréciés en fonction du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de 2013, soit :
2 millions d'euros pour les employeurs qui effectuent eux-mêmes les déclarations ;
1 million d'euros pour les employeurs ayant recours à un tiers déclarant, dès lors que ce tiers déclare pour l'ensemble de son portefeuille un montant de 10 millions d'euros.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-5-3 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment l'article 27 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juillet 2014,
Décrète :

Article 1


Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuent à titre obligatoire la déclaration prévue au même article lorsqu'ils sont redevables, auprès des organismes définis au II de l'article R. 133-13 du même code, de cotisations et contributions sociales au titre de l'année civile 2013 :
1° Soit d'un montant égal ou supérieur à 2 millions d'euros ;
2° Soit d'un montant égal ou supérieur à 1 million d'euros, lorsqu'ils ont recours à un tiers déclarant et que la somme totale des cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au titre de l'année civile 2013 pour le compte de l'ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 millions d'euros.

Article 2


Les seuils de cotisations et contributions sociales définis aux 1° et 2° de l'article 1er du présent décret sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte des mêmes cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
Les majorations et pénalités appliquées, le cas échéant, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils.

Article 3


Lorsque les déclarations ont été effectuées selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1er du présent décret, il est appliqué la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, cette pénalité ne peut être supérieure, par entreprise et par mois, à 10 000 euros si l'entreprise emploie au moins deux mille salariés et à 750 euros si elle emploie un nombre inférieur de salariés.

Article 4


Le présent décret s'applique aux paies effectuées à compter du 1er avril 2015.

Article 5


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte- parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert