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Paye LFSS 2017 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 : principales mesures intéressant les employeurs La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 a été définitivement adoptée le 5 décembre 2016. Voici les principales mesures intéressant les employeurs. Rappelons que l’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à sa publication au Journal officiel, sous réserve d’un éventuel contrôle du Conseil constitutionnel. [NDLR 26/12/2016 : la loi a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 2016, étant précisé que les dispositions ci-après décrites relatives aux clauses de désignation ont été retoquées par le Conseil constitutionnel]. Exonérations bassin d’emploi à redynamiser : statu quo Le texte initial du projet de loi prévoyait de recentrer l’exonération de cotisations attachée aux bassins d’emploi à redynamiser sur les bas salaires. Cette mesure a été supprimée au cours des débats parlementaires. Le dispositif est donc inchangé. Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise Extension des bénéficiaires. – La LFSS 2017 étend légèrement le champ de certaines des catégories de personnes éligibles à l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE). Jusqu’à présent, les salariés ou personnes licenciées d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne pouvaient bénéficier à ce titre de l’ACCRE qu’en cas de reprise de leur entreprise, par définition en difficulté. La loi ouvre bénéfice de l’ACCRE aux salariés d’une entreprise en difficulté y compris au titre de la création ou de la reprise d’une autre entreprise (c. trav. art. L. 5141-1, 6° modifié ; loi art. 6-II). Les personnes physiques créant une entreprise implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peuvent bénéficier de l’ACCRE. Mais jusqu’à présent, ce cas d’éligibilité à l’aide était limité à la seule hypothèse d’une création d’entreprise. La loi l’étend à l’hypothèse de la reprise d’une entreprise (c. trav. art. L. 5141-1, 8° modifié ; loi art. 6-II). Ces mesures s’appliquent aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017 (loi art. 6-III). Exonération recentrée sur les rémunérations inférieures au plafond. – L’ACCRE permet de bénéficier d’une exonération de cotisations (c. trav. art. R. 5141-1). À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le revenu ou la rémunération est exonéré des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et allocations familiales (parts salariales et patronales dans le cadre du régime général), dans la limite de 120 % du SMIC, pendant une durée de 12 mois (c. séc. soc. art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1). Cette exonération dans la limite de 1,2 SMIC joue quel que soit le niveau de la rémunération de l’intéressé. Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017, l’exonération sera transformée en dispositif dégressif (c. séc. soc. art. L. 161-1-1 modifié ; loi art. 6-I et III) : -exonération totale des cotisations maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales si le revenu ou la rémunération est inférieur ou au 3/4 du plafond de la sécurité sociale (29 421 € / an sur la base du plafond 2017) ; -au-delà de ce seuil, exonération dégressive qui s’annule au niveau d’un revenu ou d’une rémunération égale au plafond de la sécurité sociale (39 228 € / an sur la base du plafond 2017). La durée de l’exonération devrait rester limiter à un an (dans le cadre du régime général), sauf modification par décret. Indemnités de rupture du contrat de travail Régime dit des « parachutes dorés » (rappel). - Plusieurs catégories d’indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans certaines limites (indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle dans certains cas, etc.). Lorsque leur montant excède 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), elles sont assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5°). En revanche, depuis le 1er janvier 2016, la règle d’assujettissement au premier euro ne s’applique plus aux cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette. Cette règle, qui existait autrefois, a en effet été involontairement supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 8, JO du 22). Rétablissement de l’assujettissement au premier euro pour les cotisations de sécurité sociale. - La LFSS pour 2017 rétablit le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dès le premier euro pour les indemnités de rupture versées à des salariés supérieures à 10 fois le PASS (392 280 € en 2017) (c. séc. soc. art. L. 242-1, dern. al. modifié ; loi art. 14). Cumul contrat de travail / mandat social : clarifications. - Sans changement sur le fond par rapport aux interprétations jusqu’alors retenues, la loi clarifie les règles applicables en cas de cumul d’indemnités de rupture au titre du statut de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part. Dans ce type de situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations sociales est celui relatif à la qualité de mandataire social (5 fois le PASS, soit 196 140 € en 2017) (c. séc. soc. art. L. 136-2, II 5° bis et L. 242-1, dern. al. modifié ; loi art. 14). Entrée en vigueur. - Ces dispositions s’appliquent aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation aurait été transmise à compter de cette date (loi art. 14-II). Retour anticipé du salarié en arrêt de travail Contexte visé. - En cas d’arrêt de travail, il arrive que le salarié revienne de manière anticipée. Mais si la sécurité sociale n’en a pas été informée alors qu’il y a subrogation dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la reprise anticipée du travail conduit parfois au versement indu d’IJSS à l’employeur. Obligation de signalement pour les employeurs subrogés. – La LFSS 2017 met une nouvelle obligation d’information à la charge des employeurs subrogés dans les droits de leurs salariés en arrêt de travail (c. séc. soc. art. L. 323-6-1 nouveau ; loi art. 109-I). En cas de reprise anticipée du travail, ces employeurs seront tenus d’en informer par tout moyen la caisse de sécurité sociale qui verse les IJSS (CPAM dans le cas général). À défaut, ils s’exposeraient, en cas de versement indu d’IJSS, à une sanction financière. En outre, une procédure permettant à la caisse d’assurance maladie de récupérer les IJSS auprès de l’employeur est prévue. Cette mesure s’applique aux reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017 (loi art. 109-II). Fait générateur des cotisations, de la CSG et de la CRDS Situation actuelle : date de versement des rémunérations. - À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la jurisprudence considère qu’ « il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que c’est le versement des rémunérations par l’employeur et non l’exercice de l’activité à l’origine de l’assujettissement qui détermine le fait générateur de son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale » (cass. civ., 2e ch., 25 mai 2004, n° 02-31083, BC II n° 236). Rattachement à la période d’emploi à partir de 2018. – La loi pose pour principe que le fait générateur sera constitué par les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués (et non plus par le paiement du salaire) (c. séc. soc. art. L. 136-1 et L. 242-1 modifiés ; loi art. 13-I). La réforme s’appliquera aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 13-III). Les salaires seront rattachés aux périodes d’emploi, y compris en cas de décalage de la paye. Entre autres conséquences, cela signifie que les dispositions qui leur seront applicables (ex. : taux, plafond) seront celles en vigueur au cours de la période d’emploi et non lors du versement du salaire. Ce faisant, la loi en profite aussi pour mettre en phase les dispositions légales du code de la sécurité sociale avec le décret de généralisation de la DSN, au terme duquel, à partir de 2018, les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur lors de la période d’emploi (et non lors du paiement du salaire) (c. séc. soc. art. R. 242-1 dans sa version au 1.01.2018 ; décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8, JO du 23). Pour plus de détails sur le décret du 21 novembre 2016, les lecteurs sont invités à se reporter à notre information Internet du 23 novembre 2016 (sur http://www.rfpaye.com ou http://www.social-expert.com une fois connecté avec les codes « abonnés »). Harmonisation des assiettes Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance dans les 18 mois de la promulgation de la loi pour simplifier et harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues dans le code de la sécurité sociale ainsi que le code rural et de la pêche maritime (loi art. 13-II). L’ordonnance est censée intervenir à droit constant, sous réserve, notamment, des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Protection sociale complémentaire Versement santé : la voie de la décision unilatérale pérennisée. - Depuis le 1er janvier 2016, certains salariés peuvent, sous conditions, bénéficier d’un versement santé (parfois aussi appelé « chèque santé ») de leur employeur, en lieu et place de la couverture frais de santé collective et obligatoire de l’entreprise (c. séc. soc. art. L. 911-7-1). En principe, ce versement santé est mis en œuvre sur décision du salarié, qui demande à être dispensé de l’affiliation au régime (c. séc. soc. art. L. 911-7, L. 911-7-1, IV et D. 911-6). Mais l’employeur peut aussi prendre l’initiative et imposer le « chèque santé » comme unique modalité de mise en œuvre d’une couverture santé collective et obligatoire pour certains salariés en CDD, en contrats de mission ou à temps partiel (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III). Pour ce faire, il faut un accord de branche ou, en l’absence d’accord de branche ou si l’accord de branche le permet, un accord d’entreprise (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III). Cet accord doit déterminer les salariés concernés, en fixant un plafond de quotité de travail (jusqu’à 15 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel) ou de durée du contrat de travail (jusqu’à 3 mois pour les CDD ou contrats de mission) (c. séc. soc. art. D. 911-7). À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur peut procéder par décision unilatérale. Mais dans ce cas, sa décision ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà couverts par une couverture complémentaire collective et obligatoire mise en place par accord collectif, accord ratifié ou décision unilatérale. La date butoir du 31 décembre 2016 est supprimée. La possibilité de procéder par voie unilatérale est donc pérennisée et pourra donc être librement utilisée au-delà du 1er janvier 2017 (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III modifié ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 34-5, B abrogé ; loi art. 33). Clauses de désignation : retour « caché » pour la prévoyance lourde. - L’expression « clause de désignation » désigne un ancien dispositif permettant aux accords de branche comportant une mutualisation des risques d’imposer aux entreprises d’adhérer à un ou plusieurs organismes de protection sociale complémentaire (c. séc. soc. art. L. 912-1 dans sa version antérieure au 25.12.2013). En juin 2013, à l’occasion de l’examen de la loi de sécurisation de l’emploi, ce mécanisme a été jugé inconstitutionnel (c. constit., décision 2013-672 DC du 13 juin 2013, JO du 16). Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que cette inconstitutionnalité n’était pas applicable aux « contrats » en cours à cette date, ce que la Cour de cassation a de son côté réaffirmé dans plusieurs arrêts (cass. soc. 11 février 2015, n° 14-11409 et n° 14-13538, BC V n° 27 et n° 28 ; cass. soc. 1er juin 2016, n° 15-12276 FSPBI ; cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-28846 D). Il n’en reste pas moins que même ces anciennes clauses de désignation doivent disparaître (au plus tard à l’horizon de juin 2018 pour le cas le plus extrême). Le projet de loi se propose de redonner vie au dispositif sous une nouvelle forme, pour la prévoyance lourde (risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude). À partir du 1er janvier 2017, les accords collectifs de branche pourront organiser la sélection d’au moins deux organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles ou compagnies d’assurances) permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord seront tenues de souscrire un des contrats de référence (c. séc. soc. art. L. 912-1 modifié ; loi 32). Les employeurs qui, à la date de l’accord, auront déjà adhéré ou souscrit un contrat de même objet avec un autre organisme assureur ne seront pas tenus « de suivre », à moins que l’adhésion à ce contrat antérieur résultait déjà d’un dispositif de mutualisation. Cotisations dues sur les indemnités de congés payés versés par les caisses de congés payés Rappel. – Hors le cas du FNAL et du versement de transport, le principe veut que les caisses de congés payés acquittent les cotisations et contributions dues sur les indemnités de congés payés qu’elles versent aux salariés. À terme, ce principe devait disparaître pour être remplacé par un prélèvement « à la source », c’est-à-dire un paiement par les employeurs en même temps que les cotisations dues sur les salaires. Pas de transfert aux entreprises du paiement des cotisations de sécurité sociale, la CSA et la CSG/CRDS. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 avait ainsi prévu, au plus tard d’ici avril 2018, de transférer aux entreprises le versement aux URSSAF des cotisations de sécurité sociale, de la contribution solidarité autonomie et de la CSG/CRDS dues sur les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 2). La LFSS 2017 annule cette mesure (c. séc. soc. art. L. 243-1-3 modifié ; loi art. 22). En pratique, les caisses de congés payés vont continuer à s’acquitter de ces cotisations et contributions selon des modalités qui, à l’origine, se voulaient transitoires. Les caisses devront effectuer avant la fin du mois au cours duquel les employeurs les leur ont versées un versement égal au produit du montant des cotisations qu’elles encaissent par un taux fixé par décret (c. séc. soc. art. L. 243-1-3 modifié, 2°). On notera cependant que dans le nouveau texte, le versement à effectuer est déterminé par application d’un taux à une base constituée par le montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés, alors qu’auparavant, le taux s’appliquait à l’assiette de calcul des cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, 23-II, B, JO du 24). En toute logique, ce changement de base de calcul devrait entraîner une modification des taux jusqu’alors prévus par décret (décret 2015-586 du 29 mai 2015, art. 1, JO du 31). Pas de changement pour le FNAL et le VT. - Depuis le 1er janvier 2013, ce sont les employeurs, et non plus les caisses, qui payent le FNAL et le versement de transport (VT) dus sur les indemnités de congés payés qu’elles versent. Chaque employeur s’en acquitte auprès de son organisme de recouvrement habituel, sous la forme d’une majoration de 11,50 % du FNAL et du V dont il est redevable sur les rémunérations versées à ses salariés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3, 1° ; décret 2012-1552 du 30 décembre 2012, art. 1, JO du 30). Délais de prescription URSSAF Délai de reprise des cotisations : clarification du décompte. – Traditionnellement, le délai de prescription des cotisations se calcule « à rebours », avec pour point de départ la mise en demeure (ou l’avertissement) invitant le débiteur à régler sa dette. Ainsi, la mise en demeure (ou l’avertissement) ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi et des 3 années civiles qui précèdent. Concrètement, cela revient à dire qu’il faut retenir les années N - 3, N - 2 et N - 1 précédant la mise en demeure, ainsi que l’année en cours (N). Ce décompte à rebours est remplacé par un décompte débutant à partir du moment où les cotisations sont dues. Selon la nouvelle règle, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié ; loi art. 24-I, 12°). Ce nouveau décompte du délai de prescription s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles les mises en demeure sont notifiées à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV, 1°). Majorations et pénalités de retard : délai allongé. – Le délai de prescription des pénalités et majorations de retard est porté de 2 à 3 ans (c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié, al. 3 et 4 ; loi art. 24-I, 12°). Pour les majorations de retard, le délai se décompte à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle le paiement des cotisations et contributions a eu lieu ou l’exigibilité des cotisations est intervenue. Le délai de prescription des pénalités de retard pour production tardive ou défaut de production des déclarations de cotisations ou cotisations se décompte à partir de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure. Ce nouveau délai de prescription s’applique aux majorations de retard et pénalités dues à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV, 3°). Suspension de la prescription pendant la période contradictoire du contrôle URSSAF. - En cas de contrôle URSSAF (sur place ou sur pièces), le délai de prescription des cotisations, majorations et pénalités de retard sera suspendu pendant la période contradictoire de la procédure de contrôle, de 30 jours au moins, au cours de laquelle l’employeur peut faire valoir ses arguments sur les observations que l’agent chargé du contrôle lui a notifiées (c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié, al. 2 ; loi art. 24-I, 12°). Cette mesure s’applique aux contrôles engagés à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV, al. 1). Prescription de l’action civile en recouvrement et de l’exécution d’une contrainte : 3 ans. – Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est fixé à 3 ans (au lieu de 5) à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure pour payer (c. séc. soc. art. L. 244-8-1 nouveau ; loi art. 24-I, 13°). Le délai de prescription de l’action en exécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive est fixé à 3 ans (c. séc. soc. art. L. 244-9 modifié ; loi art. 24-I, 14°). La loi met ainsi la législation en phase avec la solution dégagée par la jurisprudence en lien avec la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription en matière civile (cass. civ. 2e ch., 17 mars 2016, n° 14-22575 FPPB). Le délai de 3 ans se décompte à partir de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Ces deux mesures s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV, 1°). Réserve du travail illégal : délai de 5 ans. – En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais de prescription précités sont de 5 ans (c. séc. soc. art. L. 244-11 modifié ; loi art. 24-I, 15°). Travail dissimulé : réforme de la procédure de « flagrance sociale » Rappel. – À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la procédure dite de « flagrance sociale » (c. séc. soc. art. L. 243-7-4), inspirée du droit fiscal, est une procédure à disposition des URSSAF dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Elle prévoit que dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées. Il peut demander sur cette base au juge de l’exécution de prendre des mesures conservatoires. La différence majeure avec la flagrance fiscale réside dans le fait que l’administration fiscale a la possibilité de pratiquer des saisies conservatoires dès la constatation de l’infraction, alors que les URSSAF doivent au préalable demander au juge de l’exécution l’autorisation d’en pratiquer. Le délai est parfois trop long pour empêcher le cotisant d’organiser son insolvabilité, ou encore de disparaître. Nouvelle procédure. - La LFSS 2017 met en place une nouvelle procédure (c. séc. soc. art. L. 243-7-4 abrogé ; c. séc. soc. art. L. 133-1 modifié). Sans rentrer dans les détails du dispositif, on remarquera que cette nouvelle procédure prévoit, en cas de procès-verbal de travail illégal, la remise systématique d’un document comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions dissimulées, des pénalités et majorations y afférentes, du montant de l’annulation des exonérations de cotisations et des dispositions légales applicables. La personne contrôlée doit fournir, dans des conditions à préciser par décret, des justificatifs de l’existence de garanties suffisantes pour couvrir les éléments ainsi évalués. À défaut, le directeur de l’URSSAF peut prendre des mesures conservatoires sans passer par le juge de l’exécution. Encadrement juridique des relations cotisants-tiers déclarants Contexte et entrée en vigueur. - Les cotisants font de plus en plus appel à des tiers déclarants (ex : experts-comptables) pour qu’ils réalisent, pour eux, leurs déclarations sociales (DSN, etc.). Ceux-ci doivent en principe, à chaque fois, de justifier de leur mandat auprès de chacun des organismes sociaux. Pour éviter qu’ils aient à réaliser plusieurs fois les mêmes démarches, la loi met en place un cadre juridique aux relations entre les cotisants (ou futurs cotisants) et leurs tiers déclarants, inspiré du dispositif fiscal du tiers de confiance. La mesure s’appliquera à partir de 2017, sous réserve de la parution d’un décret d’application précisant notamment la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et du cotisant. L’entrée en vigueur sera différée au 1er janvier 2018 pour les démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants. Mandat unique à déclarer. - Ce cadre repose sur le principe d’un mandat unique, chargeant les tiers de l’accomplissement de l’ensemble des formalités (déclarations sociales et, le cas échéant, paiement des cotisations). De leur côté, les tiers seront tenus de procéder aux dites démarches par voie dématérialisée. Concrètement, le cotisant devra déclarer la mission qu’il confie au tiers déclarant à un organisme désigné par décret. Par délégation, le tiers lui-même pourra réaliser cette déclaration (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, I ; loi art. 21-I, 2°). Une fois cette démarche réalisée, le tiers sera réputé accomplir toutes les formalités ou déclarations sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf stipulation contraire ou résiliation du contrat. Le recours au tiers déclarant ne dispensera pas l’employeur de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, I). Il n’empêchera pas non plus la mise en œuvre des règles de contrôle, recouvrement et sanctions à l’égard de l’employeur, si nécessaire (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, II). Précisons que le mécanisme du mandat unique sera aussi applicable aux différents dispositifs à disposition des cotisants (ou futurs cotisants) dans leurs relations avec les organismes de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 243-6-6 nouveau, I ; loi art. 21-I, 3°) : transaction (c. séc. soc. art. L. 243-6-5), rescrit (c. séc. soc. art. L. 243-6-3), arbitrage de l’ACOSS si une entreprise multi-établissements est confrontée à des interprétations contradictoires d’URSSAF différentes (c. séc. soc. art. L. 243-6-1), mise en avant d’une circulaire opposable (c. séc. soc. art. L. 243-6-2) ou d’une décision explicite de l’URSSAF pour faire échec à un redressement de cotisations (c. séc. soc. art. L. 243-6-4). Obligation de dématérialisation pour le tiers déclarant. - Pour sa part, le tiers déclarant serait tenu de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement de celles-ci par voie dématérialisée. À défaut, il s’exposera à la majoration de 0,2 %, calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectuée par une voie autre que dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, III). Fraude du tiers déclarant. - En cas fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude d’une fraude, il pourra se voir retirer la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pendant une durée maximale de 5 ans. Le tiers déclarant devra en informer son client (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, I). Retraite anticipée, retraite progressive Retraite progressive. – La retraite progressive est un dispositif qui permet aux assurés de conserver une activité à temps partiel tout en demandant la liquidation d’une partie de leur pension vieillesse. La loi étend le dispositif aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel, à compter d’une date à préciser par décret et au plus tard le 1er janvier 2018 (c. séc. soc. art. L. 351-15 modifié ; loi art. 44). En outre, le gouvernement est censé remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur les conditions d’élargissement de la retraite progressive aux salariés sous convention de forfait en jours sur l’année (loi art. 46). Retraite anticipée des assurés handicapés. – Sous conditions, les assurés handicapés peuvent liquider leur pension de retraite avant l’âge légal de départ en retraite. Entre autres conditions, il faut justifier avoir accompli une durée minimale d’assurance en ayant été atteint, au cours de cette période, d’une incapacité permanente d’au moins 50 % (c. séc. soc. art. L. 351-1-3 et D. 351-1-6). Mais certaines personnes, pourtant lourdement handicapé au moment de la demande de liquidation de leur pension, en sont de fait exclues au motif qu’elles ne peuvent pas attester de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise sur la période d’assurance. La loi corrige cette exclusion en ouvrant une voie d’accès dérogatoire à la retraite anticipée. Les assurés qui justifient des durées d’assurances requises sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise, mais qui sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de pension peuvent, sur leur demande, faire examiner leur dossier par une commission placée auprès de la CNAV-TS (c. séc. soc. art. L. 161-21-1 nouveau ; loi art. 45). C’est à cette commission qu’il reviendra de décider ou non de l’admission à la retraite anticipée, selon des modalités à préciser par décret. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 définitivement adoptée le 5 décembre 2016, sous réserve d'un éventuel contrôle du conseil constitutionnel ; http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0851.asp |