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Social Jeunes travailleurs Le Conseil d’État annule les dérogations qui permettaient d’exposer les jeunes à l’amiante En 2013, les pouvoirs publics ont remis à plat la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs et aux jeunes en formation professionnelle (décret 2013-915 du 11 octobre 2013, JO du 13). La nouvelle réglementation a notamment prévu des exceptions à l’interdiction d’exposer les jeunes à l’amiante, en permettant de les affecter, sous certaines conditions, à des opérations susceptibles de générer une exposition à des niveaux d’empoussièrement de niveau 1 ou 2 (c. trav. art. D. 4153-18). Cette dérogation vient d’être annulée par le Conseil d’État, à la suite d’une action intentée par l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante (Andeva). Cette décision s’explique dans une certaine mesure par les hésitations du gouvernement dans sa politique de lutte contre l’exposition à l’amiante. En effet, la valeur limite d’exposition (« VLEP ») a été divisée par 10 le 1er juillet 2015, en passant de 100 fibres à 10 fibres d’amiante par litre sur 8 heures de travail (c. trav. art. R. 4412-100 ; décret 2012-639 du 4 mai 2012, art. 5, JO du 5). Cependant, dans le même temps, les pouvoirs publics ont fait en sorte que cette modification n’ait aucune incidence sur les niveaux d’empoussièrement à l’amiante, qui déterminent les mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre (c. trav. art. R. 4412-98 ; décret 2015-789 du 29 juin 2015, JO 1er juillet). Concrètement, lorsque la règlementation permet d’exposer un jeune jusqu’au niveau 2 d’empoussièrement, cela signifie que l’intéressé peut être confronté à des milieux comportant jusqu’à 6 000 fibres d’amiante par litre. Si le calendrier de réduction de l’exposition à l’amiante avait été respecté, l’exposition n’aurait été « que » de 600 fibres d’amiante par litre. Le Conseil d’État a donc estimé que, en l’état actuel de la règlementation, il fallait supprimer la dérogation permettant d’exposer les jeunes au niveau 2 d’empoussièrement. En revanche, il n’a pas remis pas en cause la dérogation pour une exposition au niveau 1 (exposition inférieure à 100 fibres par litre). CE 18 décembre 2015, n° 373968 |