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Forfait social

Sommes assujetties ou non au forfait social

1

Le forfait social est dû sur les sommes exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumises à CSG/CRDS sur les revenus d'activité.

Commentaire:

Vrai, c'est la règle de principe (c. séc. soc. art. L. 137-15). Le forfait social est aussi dû lorsque ce critère général n'est pas rempli, mais que la loi le prévoit expressément.

2

Si l'employeur maintient les cotisations de retraite complémentaire pendant les 6 premiers mois d'un congé parental d'éducation, de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale en application d'un accord d'entreprise, la prise en charge par l'employeur du surplus de cotisation salariale est assujettie au forfait social.

Commentaire:

Vrai. Cette prise en charge, bien qu'exonérée de cotisations et de CSG/CRDS, est expressément soumise au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15, al. 8 ; voir Dictionnaire Paye, « Maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant certains congés »).

3

Si l'employeur maintient les cotisations vieillesse des salariés à temps partiel et calcule les cotisations de retraite complémentaire sur leur temps plein, la prise en charge de la part salariale de ces cotisations est assujettie à forfait social.

Commentaire:

Faux. Selon le BOSS, la prise en charge par l’employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié est employé de manière continue à temps partiel n’est pas assujettie au forfait social (BOSS, Assiette générale, § 450, 01/08/2026).

4

Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle sont soumises au forfait social depuis janvier 2026.

Commentaire:

Faux. Il n'y a plus de forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle depuis le 1er septembre 2023. En revanche, l'employeur est redevable d'une contribution spécifique sur la fraction d’indemnité de rupture conventionnelle individuelle exonérée de cotisations de sécurité sociale (assujettie ou non à CSG/CRDS). Son taux est de 40 % depuis la période d'emploi de janvier 2026 (voir Dictionnaire Paye, « Contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle »).

5

Le forfait social n'est pas dû sur la prime de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Commentaire:

Vrai. (loi 2022-1158 du 16 août 2022 modifiée, art. 1, V ; BOSS, Assiette générale, § 480, 01/08/2026).

Taux du forfait social

1

Le taux de principe du forfait social est de 20 %.

Commentaire:

Vrai. Mais il existe des taux dérogatoires ou réduits (c. séc. soc. art. L. 137-16 ; voir Dictionnaire Paye, « Forfait social »).

2

Le taux du forfait social est de 8 % sur les sommes versées au titre de la participation pour les entreprises non assujetties à la participation aux résultats à titre obligatoire (schématiquement, celles de moins de 50 salariés).

Commentaire:

Faux. Dans les entreprises qui n'y sont pas assujetties à titre obligatoire, la participation n'est pas soumise au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15 ; BOSS, Assiette générale, § 480, 01/08/2026).

3

Le taux du forfait social est de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire des employeurs de moins de 11 salariés.

Commentaire:

Faux. Ces contributions ne sont pas soumises au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15 ; BOSS, Assiette générale, § 480, 01/08/2026).

Parution: 09/2026
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