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Saisie des rémunérations

Procédure de saisie

1

Une fois la saisie notifiée, l'employeur a 15 jours pour préciser par écrit, au greffe du tribunal judiciaire, la situation de droit le liant au salarié débiteur.

Commentaire:

Faux. Depuis le 1er juillet 2025, cette information (ex. : salarié en CDD) doit être transmise au commissaire de justice répartiteur (c. proc. civ. exéc. art. R. 212-1-14).

2

L'employeur a 8 jours pour signaler tout événement suspendant ou mettant fin à la saisie.

Commentaire:

Vrai. L'employeur doit informer le commissaire de justice répartiteur, dans les 8 jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin (ex. : départ définitif du salarié) (c. proc. civ. exéc. art. R. 212-1-31).

3

L'employeur indique dans le registre numérique des saisies les informations relatives au salarié débiteur ainsi que le montant de la saisie opérée.

Commentaire:

Faux. Les informations relatives à la procédure de saisie des rémunérations sont inscrites, modifiées et supprimées dans le registre numérique des saisies des rémunérations uniquement par les commissaires de justice ; l'employeur n'y a pas accès (décret 2025-493 du 3 juin 2025, art. 3, JO du 5 ; délib. CNIL 2025-015 du 6 mars 2025, JO 5 juin).

Quotité saisissable

1

Depuis le 1er juillet 2025, le barème de la quotité saisissable est modifié et ne tient plus compte des personnes à la charge du salarié.

Commentaire:

Faux. La réforme de la procédure de saisie des rémunérations entrée en vigueur au 1er juillet 2025 n’apporte aucune modification au barème de la quotité saisissable et à la règle de la fraction totalement insaisissable (c. trav. art. L. 3252-2, L. 3252-3, R. 3252-2 et R. 3252-3 non modifiés).

2

Pour calculer la quotité saisissable, l'employeur retient la rémunération après déduction du montant du prélèvement à la source.

Commentaire:

Vrai. L'employeur doit tenir compte de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires et du montant du prélèvement à la source (c. trav. art. L. 3252-3).

3

L'employeur peut saisir en totalité les sommes versées à la réserve spéciale de participation.

Commentaire:

Faux. Les sommes versées à la réserve spéciale de participation n'ont pas la nature de salaire. Par conséquent, elles n’obéissent pas aux règles de la saisie des rémunérations (cass. soc. 1er février 2005, n° 02-14452 D).

Points d'attention et cas particuliers

1

Pour calculer le Net social, l'employeur retient le salaire restant à verser au salarié une fois la saisie effectuée.

Commentaire:

Faux. L’ensemble des revenus pris en compte pour calculer le Net social le sont même en cas de saisie sur salaire (BOSS, Montant Net social, § II, A, 1, 01/03/2025). Les retenues opérées au titre de la saisie ne doivent donc pas être déduites pour calculer le Net social.

2

Lorsqu’il y a plusieurs créanciers, l’employeur répartit la somme saisie entre les créanciers, en privilégiant les créances les plus faibles.

Commentaire:

Faux. C'est le commissaire de justice répartiteur qui est chargé de recevoir les paiements de l'employeur tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de les répartir en cas de pluralité de créanciers (c. proc. civ. exéc. art. L. 212-9).

Parution: 07/2025
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