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Le maintien de salaire

Maintien de salaire légal (c. trav. art. L. 1226-1)

1

L'ancienneté minimale de 1 an pour apprécier l'indemnisation légale complémentaire en cas de maladie non professionnelle s'apprécie une fois le délai de carence passé.

Commentaire:

Faux. L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit au maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle s’apprécie au premier jour de l’absence (c. trav. art. D. 1226-8 ; cass. soc. 7 juillet 1993, n° 90-40906, BC V n° 198).

2

L’indemnisation légale complémentaire à la charge de l'employeur est due à compter du premier jour d’absence en cas d'accident de trajet.

Commentaire:

Faux. S'il n’y a aucun délai de carence en cas d’accident du travail, il y a bien 7 jours calendaires de carence en cas d’arrêt de travail pour accident de trajet (c. trav. art. D. 1226-3).

3

La durée de l'indemnisation légale complémentaire est augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de l'année requise pour en bénéficier.

Commentaire:

Vrai. Pendant les 30 premiers jours, l'employeur verse une indemnité complémentaire à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) puis, pendant les 30 jours suivants, à hauteur de 2/3 de cette même rémunération brute, toujours sous déduction des IJSS. Ces durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise pour le bénéfice du maintien de salaire, sans que chacune d’elle puisse dépasser 90 jours (c. trav. art. D. 1226-1 et D. 1226-2).

4

Le maintien de salaire s’entend déduction faite des éventuelles prestations versées par un organisme de prévoyance pour la part correspondant au financement par l’employeur.

Commentaire:

Vrai. (c. trav. art. D. 1226-5).

Maintien de salaire conventionnel

1

En l'absence d'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur est dispensé de son obligation de maintien de salaire conventionnel.

Commentaire:

Faux. Le maintien de salaire conventionnel n'est pas nécessairement subordonné à l'indemnisation de la sécurité sociale. Il peut en effet être uniquement subordonné à la nécessité d'avoir la qualité d’assuré social, selon la rédaction de la convention collective (cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-23869 FPB).

2

En l'absence de précision conventionnelle ou d'usage, l'employeur doit maintenir le salaire brut du salarié.

Commentaire:

Faux. C'est le contraire. En effet, si la convention collective ne précise pas si le maintien porte sur le salaire brut ou net, en l’absence d’usage plus favorable dans l’entreprise, l’employeur peut maintenir le salaire net du salarié (cass. soc. 11 mars 1997, n° 94-40869 D ; cass. soc. 19 décembre 1990, n° 87-43705, BC V n° 691).

3

Lorsque deux dispositions, légale et conventionnelle, entrent en concours pour l'indemnisation, l’employeur applique la plus favorable, appréciée au regard de la situation particulière du salarié.

Commentaire:

Vrai. Les dispositions conventionnelles s’appliquent si elles sont plus favorables aux salariés que la loi. Mais lorsque deux dispositions, légale et conventionnelle, entrent en concours, l’employeur doit appliquer la disposition la plus favorable appréciée au regard de la situation particulière du salarié (cass. soc. 4 janvier 2000, n° 97-44054, BC V n° 1).

Parution: 04/2025
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