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Les bases de l’assiette de l’indemnité légale de licenciement

Période de référence

1

L’indemnité légale de licenciement se calcule à partir du montant le plus élevé entre la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois.

Commentaire:

Vrai. On retient le plus élevé de ces deux montants (c. trav. art. R. 1234-4).

2

Le salaire de référence à retenir comme base de calcul de l’indemnité légale de licenciement est celui des mois précédant la notification.

Commentaire:

Vrai. La période de référence s’entend des mois précédant la notification du licenciement (cass. soc. 11 mars 2009, n° 07-40146 D ; cass. soc. 11 mars 2009, n° 07-42209 D).

3

Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie au moment du licenciement, on retient les derniers salaires perçus, y compris pendant son arrêt de travail.

Commentaire:

Faux. Si le salarié est en arrêt maladie au moment de son licenciement, les salaires de référence pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle sont ceux perçus avant l’arrêt de travail (cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-22223, BC V n° 90).

4

Lorsqu'un salarié est en temps partiel thérapeutique au moment du licenciement, on retient les derniers salaires perçus, y compris s'ils sont réduits du fait du temps partiel thérapeutique.

Commentaire:

Faux. On doit remonter à la période antérieure au temps partiel thérapeutique et à l'éventuel arrêt maladie l'ayant précédé (cass. soc. 12 juin 2024, n° 23-13975 FSB).

Ce qui entre dans le salaire de référence :

1

Les primes et éléments variables.

Commentaire:

Vrai, sauf cas de certaines primes discrétionnaires (voir Dictionnaire Paye, « Indemnité de licenciement »). Les primes annuelles sont retenues pour leur fraction se rapportant à la période de référence (cass. soc. 10 octobre 1995, n° 91-45093, BC V n° 265).

2

Une indemnité compensatrice de congés payés.

Commentaire:

Faux. (cass. soc. 16 mars 1994, n° 89-44639, BC V n° 99).

3

Une indemnité compensatrice de préavis.

Commentaire:

Faux. (cass. soc. 11 mars 2009, n° 07-40146 D).

4

Les salaires sont retenus pour leur montant après déduction des sommes prélevées par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu.

Commentaire:

Faux. Il faut tenir compte des salaires avant impôt, comme cela a par exemple été jugé à propos des sommes prélevées par l'employeur au titre de l'impôt sur le revenu marocain dû par le salarié (cass. soc. 8 décembre 2021, n° 20-11738 FSB).

5

L'indemnité de congés payés des CP pris pendant la période de référence.

Commentaire:

Vrai. (cass. soc. 9 juin 1993, n° 91-44956 D).

6

La participation aux résultats et l’intéressement.

Commentaire:

Faux. (cass. soc. 8 juillet 1981, n° 79-40929, BC V n° 678 ; cass. soc. 12 juillet 2007, n° 06-41777 D).

7

La prime de partage de la valeur (PPV).

Commentaire:

Faux. Mais selon la Direction de la sécurité sociale, la PPV est prise en compte si elle est versée de manière récurrente et régulière (ex : tous les ans) (instr. BOSS PPV, Q/R 3.9 au 1.05.2024).

Parution: 07/2024
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