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Les jours fériés en paye

Jours chômés ou travaillés

1

Parmi tous les jours fériés, seul le 1er Mai est obligatoirement chômé.

Commentaire:

Vrai. La loi n'impose pas le chômage des jours fériés dits ordinaires. En revanche, à l'exception de certains établissements et services nécessitant de fonctionner en continu (c. trav. art. L. 3133-6), le 1er Mai est un jour férié chômé pour tous les salariés (c. trav. art. L. 3133-4).

2

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler un jour férié, à la seule exception des secteurs du spectacle et des hôtels, cafés, restaurants.

Commentaire:

Faux. Un jeune de moins de 18 ans peut travailler un jour férié dans certains secteurs (ex. : HCR, boulangerie, vente de fleurs naturelles etc.) si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement le permet, et dans les établissements industriels fonctionnant en continu (c. trav. art. L. 3164-6, L. 3164-7, L. 3164-8 et R. 3164-2).

3

Le salarié peut légitimement refuser de travailler un jour férié. Opérer une retenue sur salaire constituerait une sanction pécuniaire illicite.

Commentaire:

Faux. L’employeur est en droit de demander aux salariés de venir travailler un jour férié, en dehors des jours dont le chômage est prévu par la loi, par l'accord collectif ou par lui-même. Si certains salariés refusent, il peut pratiquer une retenue correspondante sur leur salaire (cass. soc. 10 octobre 1995, n° 91-43982, BC V n° 267).

Rémunération des jours fériés

1

Pour bénéficier du maintien de sa rémunération un jour férié chômé, le salarié doit totaliser, sauf disposition plus favorable, au moins 3 mois d'ancienneté, y compris pour le 1er Mai.

Commentaire:

Faux. Pour bénéficier du maintien de leur rémunération pour les jours fériés chômés ordinaires, les salariés doivent effectivement avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (c. trav. art. L. 3133-3), sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable. Mais pour le 1er Mai, aucune condition d'ancienneté n'est prévue (c. trav. art. L. 3133-5).

2

Le maintien de la rémunération concerne le salaire de base et les compléments habituels, à l'exclusion des heures supplémentaires.

Commentaire:

Le maintien intégral de la rémunération inclut, le cas échéant, les heures supplémentaires habituellement effectuées (cass. soc. 10 octobre 2013, n° 12-18176 D).

3

Pour les travailleurs à domicile et temporaires, un jour férié chômé n'est pas rémunéré, sauf convention collective ou usage plus favorable.

Commentaire:

Vrai. (c. trav. art. L. 3133-3).

Jours fériés et cas particuliers

1

Le salarié gréviste bénéficie du maintien de sa rémunération pour les jours fériés chômés compris dans sa période de grève.

Commentaire:

Faux. Le salarié gréviste ne peut pas prétendre au paiement de son salaire, même si la période de grève comprend un ou plusieurs jours fériés chômés et payés aux salariés qui continuent l’exécution de leur contrat de travail (cass. soc. 14 avril 1999, n° 97-42064, BC V n° 179).

2

Les jours fériés chômés compris dans une période d'arrêt maladie ne sont pas rémunérés.

Commentaire:

Vrai. De façon plus générale, l'employeur n'a pas à rémunérer les jours fériés chômés inclus dans une période de suspension du contrat de travail (ex. : maladie, maternité, absence pour convenances personnelles) (cass. soc. 23 novembre 2022, n° 21-17300 FSB). Cela étant, en cas de maladie, le salarié peut bénéficier des IJSS et du complément de salaire légal ou conventionnel versé par l'employeur.

Parution: 04/2023
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