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Le compte épargne-temps

Mise en place et alimentation du CET

1

Un employeur peut mettre en place un CET par décision unilatérale.

Commentaire:

Faux. Le CET ne peut pas être mis en place par simple décision unilatérale de l’employeur. Il faut en effet une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (c. trav. art. L. 3151-1).

2

L’accord de CET peut permettre au salarié de stocker sur le compte les contreparties en repos au travail de nuit.

Commentaire:

Faux. Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un CET (ex. : repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit) (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 13, § 2.1).

3

Les majorations de salaire pour heures complémentaires peuvent être stockées sur un CET, si l'accord le prévoit.

Commentaire:

Vrai. L’accord collectif peut prévoir la possibilité pour le salarié d'affecter sur le CET les majorations de salaire accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 13, § 2.2).

4

Un salarié ne peut pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Commentaire:

Faux. Un salarié ne peut pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit en pratique 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) (c. trav. art. D. 3154-2 renvoyant à D. 3154-1). Pour les droits acquis qui excèdent ce plafond, il faut établir un dispositif d'assurance ou de garantie (c. trav. art. D. 3154-2).

Utilisation du CET

1

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur le CET pour cesser de manière progressive son activité même si l'accord ne le prévoit pas, mais dans ce cas il faut l'accord de l'employeur.

Commentaire:

Vrai. Même si l’accord collectif instituant le CET ne le prévoit pas, le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, utiliser les droits inscrits sur le CET pour cesser de manière progressive son activité (c. trav. art. L. 3151-3). Le silence de l'accord de CET sur cette modalité d'utilisation n'est donc pas bloquant, à condition que l'employeur suive le salarié dans sa demande.

2

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Commentaire:

Faux. Les salariés peuvent alimenter le CET avec la 5e semaine. En revanche, les possibilités de monétarisation sont limitées (c. trav. art. L. 3151-3). Seuls les droits du CET correspondant à des congés payés excédant le congé légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008, fiche 13, § 3.2.1).

3

Un ancien salarié d’une entreprise peut utiliser le CET de sa nouvelle entreprise pour alimenter le PERE-CO qu'il détient chez son ancien employeur.

Commentaire:

Vrai, sous condition. S'il n'existe pas de PERCO ou PERE-CO chez son nouvel employeur, un salarié peut continuer à effectuer des versements sur celui de son ancienne entreprise (c. trav. art. L. 3334-7 ; c. mon. et fin. art. L. 224-17). Sous cette réserve, il peut donc utiliser le CET de sa nouvelle entreprise pour alimenter le PERCO (PERE-CO) qu'il détient chez son ancien employeur.

Parution: 07/2022
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