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Le travail des jeunes

Durée du travail

1

a) Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas, en principe, avoir un temps de travail effectif supérieur à 8 heures par jour et à 35 heures par semaine.

Commentaire:

a) Vrai, sachant qu'il existe des dérogations (c. trav. art. L. 3162-1).

2

b) S'agissant d'un apprenti, son temps de formation en CFA (centre de formation d'apprentis) est exclu de l'horaire de travail.

Commentaire:

b) Faux. Le temps de formation dispensé à l'apprenti en CFA est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de certains modules complémentaires au cycle de formation (c. trav. art. L. 6222-24).

3

c) Un jeune de moins de 18 ans bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 4 h 30 de travail quotidien.

Commentaire:

c) Faux. Lorsque leur temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, les jeunes salariés de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une pause, dont la durée est d’au moins 30 minutes consécutives (c. trav. art. L. 3162-3).

4

d) Un jeune de 15 ans peut travailler pendant ses vacances scolaires de 2 mois, dès lors qu'il bénéficie d'un repos effectif d'au moins 1 mois.

Commentaire:

d) Vrai. Avec l'autorisation de l'inspection du travail, les mineurs de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peuvent être employés pour des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition qu’un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de la période de congé considérée leur soit assuré (c. trav. art. L. 4153-3 et D. 4153-1).

Congés et jours fériés

1

a) Les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé de 30 jours ouvrables, à condition d'avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l’entreprise.

Commentaire:

a) Faux. Ce congé ne nécessite aucune condition d'ancienneté dans l'entreprise (c. trav. art. L. 3164-9).

2

b) Ces jeunes de moins de 21 ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les jours de vacances auxquels leur temps de travail ne leur a pas donné droit.

Commentaire:

b) Vrai. (c. trav. art. L. 3164-9).

3

c) L’employeur peut faire travailler les jeunes de moins de 18 ans les jours fériés légaux, dès lors que ceux-ci ne sont pas chômés dans l’entreprise.

Commentaire:

c) Faux. Il est interdit de faire travailler un jeune de moins de 18 ans un jour férié légal, même si celui-ci n'est pas chômé dans l’entreprise (c. trav. art. L. 3164-6).

Rémunération

1

a) Jusqu'à l'âge de 17 ans inclus, le jeune salarié perçoit une rémunération au moins égale au SMIC minoré de 20 %.

Commentaire:

a) Faux. Les jeunes de moins de 18 ans doivent être rémunérés au minimum sur la base du SMIC, celui-ci étant minoré de 20 % pour les salariés âgés de 16 ans ou moins et de 10 % pour les jeunes de 17 ans (c. trav. art. D. 3231-3 et D. 4153-3).

2

b) La réduction du taux du SMIC, liée à l'âge, ne s'applique pas aux jeunes justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

Commentaire:

b) Vrai. (c. trav. art. D. 3231-3).

Parution: 05/2022
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