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Exercice | Testez vos connaissances |

Le forfait social

Évaluez vos connaissances sur le forfait social

Sommes assujetties ou non

1

L’indemnité versée en cas de rupture du contrat de travail au terme d’un congé de mobilité est soumise au forfait social.

Commentaire:

Après une période de flottement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a expressément précisé que le forfait social n’est pas dû (c. séc. soc. art. L. 137-15 ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 16, JO du 23).

2

Le forfait social n’est plus dû sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Commentaire:

Le forfait social est supprimé depuis le 1er janvier 2019 sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés (c. séc. soc. art. L. 137-15), y compris si l’accord d’intéressement a été conclu avant cette date.

3

Un employeur de 10,5 salariés (compte tenu des temps partiels) est redevable du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG, versées au bénéfice des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit.

Commentaire:

Les employeurs dont l’effectif est supérieur ou égal, depuis le 1er janvier 2016, à « 11 » salariés, sont redevables du forfait social sur ces contributions (c. séc. soc. art. L. 137-15). C’est avant 2016 que le seul d’assujettissement était fixé à « 10 salariés et plus ».

4

Lorsque l’employeur maintient les cotisations de retraite complémentaire à un salarié en cas de temps partiel, le surplus de cotisation salariale qu’il prend en charge est exonéré de forfait social.

Commentaire:

La prise en charge par l’employeur du surplus de cotisation salariale lié au maintien des cotisations de retraite complémentaire en cas de temps partiel est expressément assujettie au forfait social, bien que cette prise en charge soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS (c. séc. soc..art. L. 137-15).

Taux du forfait social

1

Pour l’intéressement et la participation, le taux du forfait social applicable est celui en vigueur au moment de la répartition des sommes.

Commentaire:

Le taux est celui en vigueur lors de la répartition des sommes, qu’elles soient ou non immédiatement disponibles (circ. DSS/5B 2012-319 du 18 août 2012, question/réponse 13).

2

Le forfait social pour les plans épargne entreprise (PEE) est passé, depuis le 1er janvier 2019, de 20 à 10 % sur l’abondement des employeurs qui majorent la contribution de leurs salariés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Commentaire:

(c. séc. soc. art. L. 137-16 ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 16, JO du 23).

3

Le forfait social est de 8 % sur la participation et les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) dans les entreprises non assujetties à la participation.

Commentaire:

Le forfait social a été supprimé depuis le 1er janvier 2019 sur la participation et les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) dans les entreprises non assujetties à la participation (en substance, les « moins de 50 salariés »).

Afin de vous aider pour cet exercice, vous pouvez vous reporter au Dictionnaire Paye, au mot « Forfait social ».

Parution: 02/2019
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