Un décret a modifié le barème des quotités saisissables en cas de saisie et de cession de rémunération, avec effet au 1er janvier 2019.
Rappelons que la quotité saisissable se calcule sur le salaire net des cotisations et contributions sociales et, à partir de 2019, du montant retenu au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (c. trav. art. L. 3252-3).
Saisie sur rémunération : barème au 1er janvier 2019 (1) |
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Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) | Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (2) | Quotité saisissable |
Jusqu’à 3 830 € | Jusqu’à 319,17 € | 1/20 |
Au-delà de 3 830 € et jusqu’à 7 480 € | Au-delà de 319,17 € et jusqu’à 623,33 € | 1/10 |
Au-delà de 7 480 € et jusqu’à 11 150 € | Au-delà de 623,33 € et jusqu’à 929,17 € | 1/5 |
Au-delà de 11 150 € et jusqu’à 14 800 € | Au-delà de 929,17 € et jusqu’à 1 233,33 € | 1/4 |
Au-delà de 14 800 € et jusqu’à 18 450 € | Au-delà de 1 233,33 € et jusqu’à 1 537,50 € | 1/3 |
Au-delà de 18 450 € et jusqu’à 22 170 € | Au-delà de 1 537,50 € et jusqu’à 1 847,50 € | 2/3 |
Au-delà de 22 170 € | Au-delà de 1 847,50 € | en totalité |
(1) Dans tous les cas, l’employeur doit laisser au salarié un montant égal au RSA pour une personne seule soit 550,93 € par mois (hors Mayotte), depuis le 1er avril 2018 (la prochaine revalorisation devrait intervenir pour le 1er avril 2019). En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de ce montant. (2) Les seuils de rémunération doivent être augmentés d’un montant de 1 470 € (barème annuel) ou de 122,50 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3 modifié). |
Source : décret 2018-1156 du 14 décembre 2018, JO du 16
En cas de saisie des rémunérations, le barème des quotités saisissables s’applique sur un salaire net de cotisations, mais aussi de prélèvement à la source.