Réintégration de revenus tirés de la location-gérance d'un fonds dans lequel le bailleur exerce son activité
Lorsque le propriétaire met en location-gérance tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, le revenu qu'il perçoit au titre de la location-gérance est assujetti aux cotisations sociales sous diverses conditions, et notamment qu'il réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité (c. séc. soc. art. L. 242-1). Selon le cas, ces revenus sont soumis aux cotisations au titre du régime général de la sécurité sociale ou du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles (circ. DSS/SDFGSS/5B 99-495 du 23 août 1999 ; lettre-circ. ACOSS 1999-110 du 13 septembre 1999).
Cette règle a été prise dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 7) en vue de faire échec à certains montages au terme desquels les propriétaires de fonds de commerce mettaient ceux-ci en location-gérance alors qu'ils y exerçaient leur activité professionnelle, ce qui leur permettait de percevoir des loyers exonérés de charges sociales à la place de revenus professionnels soumis à cotisations.
Dans l'affaire jugée le 1er juillet 2010, l'assujetti contestait un redressement URSSAF ayant conduit à réintégrer 329 289 dans l'assiette des cotisations, au motif de l'absence d'identité entre la personne qui exerçait son activité dans le fonds de commerce (lui-même) et celle qui percevait les revenus de location (une EURL dont il détenait les parts).
La Cour de cassation n'a pas tenu compte de ce montage : pour elle, la règle doit s'appliquer même lorsque les revenus tirés de la location sont perçus « indirectement » par la personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou qui y exerce une activité. En l'espèce, les juges ont constaté que : - les revenus de location-gérance étaient perçus par l'EURL, dont l'associé unique était également salarié et président-directeur général de la société qui les versait, - l'EURL avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes de sorte que l'associé unique était imposé sur le revenu pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tire de celle-ci.
Par ailleurs, ce sont les revenus tirés de la location-gérance pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu qui doivent être soumis à cotisations, et non le seul bénéfice. Il s'agit ici de faire échec à l'argument selon lequel le redressement aurait dû être limité au bénéfice que l'EURL versait à son associé unique, au lieu de porter sur l'intégralité des redevances qui avaient été versées à la société.