Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Une différence de fonctions n'implique plus automatiquement que les travaux ne sont pas de valeur égale
L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 3221-2). Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (c. trav. art. L. 3221-4).
Dans cette affaire, une salariée, responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux, estimait qu'elle subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins, directeurs chargés de la politique commerciale et des finances de l'entreprise.
Pour les juges, la salariée a bien été victime de discrimination salariale. Ils relèvent ainsi, entre l'intéressée et ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre.
L'ensemble de ces éléments caractérisent un travail de valeur égale. Or, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, la salariée percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, ce qui justifiait la condamnation de l'employeur à 54 536 de rappels de salaire.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que des salariés exerçant des fonctions différentes n'effectuaient pas un travail de valeur égale, même s'ils avaient un niveau hiérarchique comparable classification (cass. soc. 26 juin 2008, n° 06-46204, BC V n° 141), ce qui suffisait à écarter l'application du principe d'égalité des rémunérations. Notons que cette solution avait été rendue à propos d'une salariée directeur des ressources humaines et de la communication, qui avait pourtant la même qualité de membre du comité de direction et la même classification que le directeur industrie, le directeur études-projet et le directeur commerce auxquels elle se comparait.