Gestion de la paye
Panneau d'affichage paye
Vérifier les données paye du panneau d'affichage
L'employeur est tenu de procéder dans l'entreprise à des affichages obligatoires généraux. Certains d'entre eux concernent la paye. Ces affichages doivent être faits dans chaque établissement concerné et mis à jour quand nécessaire.
Afficher la convention et les accords collectifs
Convention et accords collectifs. Les salariés doivent être informés de l'existence et du contenu des conventions et accords collectifs (de branche, d'entreprise ou d'établissement) applicables dans l'entreprise (c. trav. art. R. 2262-1 et R. 2262-3).
Un exemplaire à jour de ces documents est à la disposition du personnel sur le lieu de travail et sur l'intranet lorsqu'il en existe un.
Affichage d'un avis. L'employeur n'a pas à afficher les textes dans leur intégralité. Il peut se borner à un avis indiquant l'intitulé des conventions et des accords collectifs applicables dans l'établissement (voire substituer la mention générique « accords nationaux interprofes-sionnels » à l'intitulé des accords de cette catégorie). L'avis précise également l'endroit où les textes sont tenus à la disposition des salariés ainsi que les modalités de leur consultation.
Afficher la durée du travail
Horaire collectif. Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, le chef d'établissement affiche cet horaire et les rectifications qui y sont apportées (c. trav. art. L. 3171-1 et D. 3171-1 à D. 3171-4). Les heures auxquelles chaque période de travail commence et finit, ainsi que les heures et la durée des repos, sont indiquées.
Lorsque les heures perdues notamment du fait d'un pont peuvent être récupérées, le nouvel horaire est affiché (c. trav. art. D. 3171-3 ; voir Dictionnaire Paye, « Récupération des heures perdues »).
Aménagement du temps de travail. Pour les dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, sauf disposition conventionnelle contraire, l'employeur affiche (c. trav. art. L. 3122-2, L. 3171-1 et D. 3171-5) :
- le nombre de semaines de la période de référence ;
- et pour chaque semaine de la période, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire a lieu au moins 7 jours avant (ou selon le délai prévu par accord collectif).
Travail en équipes. En cas de travail par relais ou roulement ou en équipes successives, la composition nominative de chaque équipe (y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire) est affichée ou portée sur un registre (c. trav. art. D. 3171-7).
Cet affichage peut être remplacé par un registre tenu à jour.
Travail à domicile. Les temps d'exécution des travaux à domicile doivent notamment être affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente et dans les locaux où ont lieu la remise au salarié des matières premières ou objets ainsi que la réception par l'employeur des articles réalisés (c. trav. art. R. 7422-12).
Afficher repos et congés
Repos hebdomadaire. Sous conditions, le repos peut être donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi. Un affichage indique alors les jours et heures de repos collectif (c. trav. art. R. 3172-1).
Congés payés. L'employeur affiche (c. trav. art. D. 3141-5, D. 3141-6 et D. 3141-28) :
- les dates de début et de fin de période de prise des congés payés au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période (en principe 1er mai-30 juin) ;
- l'ordre des départs en congés ;
- le cas échéant, le nom et l'adresse de la caisse d'affiliation gérant les congés payés.
Affichages relatifs à la rémunération
Égalité professionnelle. Certains textes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont affichés dans leur intégralité (c. trav. L. 1142-6 et R. 3221-2) :
- les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3221-2 du code du travail (égalité de rémunération) ;
- les articles 225-1 à 225-4 du code pénal (discriminations prohibées et sanctions pénales encourues).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, figurent aussi, selon les cas :
- la synthèse du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (c. trav. art. L. 2323-47, L. 2323-57, D. 2323-9, D. 2323-9-1, D. 2323-12 et D. 2323-12-1) ;
- ou, dans certaines entreprises de 300 salariés et plus, les indicateurs du rapport sur la situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes (c. trav. art. L. 2323-57 et L. 2323-59).
Les coordonnées téléphonique du service de prévention et de lutte contre les discriminations - Défenseur des droits - sont aussi affichées (tél. : 08 10 00 50 00).
Épargne salariale. Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par un affichage, à défaut d'autre moyen prévu par l'accord de participation (c. trav. art. D. 3323-12). Lorsque cet accord prévoit la possibilité de versement dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE), le règlement du PEE est affiché avec l'accord de participation s'il n'a pas été remis aux salariés (c. trav. art. L. 3332-7 ; circ. intermin. du 14 septembre 2005). L'affichage des plans d'épargne interentreprises et plans d'épargne pour la retraite collectifs, ainsi que d'un éventuel règlement d'un fonds commun de placement, peut être effectué selon les modalités prévues pour ces dispositifs (c. trav. art. L. 3333-1 et L. 3334-1).
Emplacement du panneau d'affichage
Panneaux de la direction. L'employeur procède à ces affichages sur les panneaux de la direction destinés à l'information du personnel. Ce sont des panneaux distincts de ceux attribués pour leur communication aux représentants du personnel.
Dans les locaux de travail. Tous les affichages qui s'imposent ainsi à l'employeur ont pour objet d'informer les salariés. Ils doivent donc être faits dans chaque établissement, de façon lisible et accessible aux salariés.
Les textes parlent de « locaux de travail », de « lieu où se fait l'embauche », de « lieu où se fait le paiement » des salariés, voire de « portes » de ces locaux. Ces notions sont, à notre sens, concrètement à entendre comme les lieux de travail au sens strict (ex. : atelier, bureau) mais aussi au sens large (ex. : salle de pause, proximité des pointeuses).
Pour rappel, l'intranet peut ou doit, selon les cas, être un relais d'information mais ne peut pas remplacer l'affichage.





























