Durée du travail
Réforme du temps de travail
Heures supp., contingent, repos compensateur : les nouveautés
Les 35 heures restent en vigueur mais la réforme du temps de travail est d'importance. La réalisation des heures supplémentaires, la notion de contingent annuel, les repos compensateurs et les modalités d'aménagement du temps de travail sont remaniés.
Volume du contingent
Fixer le contingent. Le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche). Désormais, la convention ou l'accord de branche n'a vocation à intervenir qu'en l'absence d'accord d'entreprise.
En l'absence de tout accord, il convient d'appliquer le volume prévu par décret (c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
Survie des contingents conventionnels. Les contingents prévus par des conventions et accords antérieurs au 21 août 2008 restent en vigueur, puisque le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui devait, à terme, les rendre inapplicables.
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires dans la limite du contingent. L'obligation d'information préalable de l'inspecteur du travail pour les heures effectuées dans la limite du contingent est supprimée.
Heures supplémentaires au-delà du contingent. L'employeur n'a plus à demander l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour faire effectuer ces heures.
C'est une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) qui détermine les modalités d'exécution des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
À défaut d'accord collectif déterminant le contingent annuel d'heures supplémentaires, il faut consulter au moins une fois par an le CE (ou à défaut, les DP), sur les modalités de l'utilisation du contingent et de son dépassement.Rôle des représentants du personnel. L'employeur consulte, pour avis préalable, le CE (à défaut, les DP) s'agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent (c. trav. art. L. 3121-11-1 nouveau).
En revanche, il a une simple obligation d'information préalable pour les heures supplémentaires comprises dans le contingent.
Fin des heures choisies. Le dispositif d'heures choisies est supprimé (c. trav. art. L. 3121-17 abrogé) (voir Dictionnaire Paye, « Heures choisies »).
Contrepartie obligatoire en repos
Repos imposé uniquement au-delà du contingent. Le système du repos compensateur légal antérieur est supprimé.
Désormais, la loi n'impose de « contrepartie obligatoire en repos » que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. Pour les heures effectuées dans la limite du contingent, il est simplement prévu qu'un accord collectif peut octroyer une contrepartie en repos, mais c'est purement facultatif.
Durée du repos. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent (contingent réglementaire, à s'en tenir à une lecture stricte) donnent droit à un repos de (art. 18-IV) :
- 50 % pour les entreprises de 20 salariés ou moins,
- 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui laisser toute liberté aux accords collectifs pour fixer la durée de ce repos.
Conditions de prises du repos. C'est un accord collectif qui détermine les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent (c. trav. art. L. 3121-11 modifié).
Il peut s'agir d'une convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche).
À défaut d'accord collectif, un décret organisera les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Bulletin de paye. À notre sens, l'employeur doit aménager les annexes au bulletin de paye pour faire coexister les repos compensateurs de l'ancienne formule et de la nouvelle.
aménagement du temps de travail
Vers un cadre unique. Un cadre légal unique d'aménagement du temps de travail remplace les dispositions du travail par cycle, celles de la réduction du temps de travail par journées ou de demi-journées de repos (RTT sur 4 semaines ou sur l'année), de la modulation du temps de travail et du temps partiel modulé, qui sont toutes abrogées (c. trav. art. L. 3122-6 à L. 3122-22 et L. 3123-25 à L. 3123-28 abrogés) . Les accords collectifs conclus avant le 21 août 2008 restent en vigueur et applicables (art. 20- V).
En pratique, tous ces systèmes (RTT, cycle, modulation, etc.) pourront être mis en place dans le nouveau cadre légal.
Accord collectif exigé. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (à défaut, une convention ou un accord de branche) est le préalable à la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (c. trav. art. L. 3122-2 modifié). Il prévoit :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et départs en cours de période ;
- les modalités de modification de la répartition, de la durée et des horaires de travail, pour les salariés à temps partiel, si l'accord leur est applicable.
Sauf stipulations contraires de l'accord, le délai de prévenance est de 7 jours pour changer la durée de travail ou les horaires.
Pas d'accord collectif. À défaut d'accord collectif, les employeurs pourront utiliser certaines modalités d'aménagement du temps de travail (décret à venir) (c. trav. art. L. 3122-3 modifié).
Par dérogation, l'entreprise fonctionnant en continu peut organiser le temps de travail sur plusieurs semaines.
Lisser le salaire. L'accord collectif peut prévoir une rémunération « lissée », indépendante de l'horaire réel. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites fixées par l'accord restent payées au mois le mois (c. trav. art. L. 3122-5 modifié).
Décompte des heures supplémentaires. En cas d'aménagement du temps de travail dans un cadre excédant la semaine, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà (c. trav. art. L. 3122-4 modifié):
- de 1 607 h annuelles ou de la limite annuelle inférieure de l'accord, sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de l'accord et déjà payées (voir ci-dessus) ;
- de la moyenne de 35 h calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées (voir ci-avant).
Affichage. L'obligation d'affichage est à adapter (c. trav. art. L. 3171-1 modifié).
Source : loi 2008-789 du 20 août 2008, art. 18 ; Conseil constitutionnel, décision 2008-568 DC du 7 août 2008 ; JO du 21
Durée du travail : ce qui ne change pas
Durée légale du travail. La durée légale du travail reste à 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de ce seuil sous réserve des hypothèses d'aménagement du temps de travail.
Semaine civile inchangée mais négociable. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue toujours par semaine civile (sauf aménagement du temps de travail). Celle-ci débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut en décider autrement. La possibilité de négocier est plus large : avant la loi, la seule adaptation possible consistait à fixer la semaine civile du dimanche 0 h au samedi minuit par accord d'entreprise (c. trav. art. L. 3121-10 et L. 3122-1 modifié).
Imputation sur le contingent. Les heures pour travaux urgents (c. trav. art. L. 3121-16 et L. 3132-4) ne s'imputent pas sur le contingent. Il en est de même pour les heures supplémentaires dont le paiement, majoration de salaire incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Taux de majoration des heures supplémentaires. Les taux légaux de majoration restent à 25 % et 50 %. Il est possible de négocier ces taux par accord d'entreprise en respectant un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-22). Les contraintes d'articulation avec les accords de niveaux supérieurs demeurent et de fait, il s'avère parfois impossible de baisser, au niveau de l'entreprise, les taux prévus par des accords de niveaux supérieurs (c. trav. art. L. 2253-3 ; loi 2004-391 du 4 mai 2004, art. 45 ; circ. DRT 2004-9 du 22 septembre 2004).
Repos compensateur de remplacement. L'employeur peut continuer à remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement, le dispositif faisant l'objet d'ajustements mineurs au niveau des modalités de mise en place (c. trav. art. L. 3121-24 modifié).





























