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RF Paye - N° 151
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Maladie

Contrôle des arrêts de travail

Arrêt de travail et heures de sortie autorisées : où en est-on ?

En cas d'arrêt de travail, le salarié doit respecter les heures de sortie autorisées. À défaut, la CPAM et, le cas échéant, l'employeur peuvent en tirer les conséquences sur l'indemnisation de l'intéressé.

Rappel du contexte

Le salarié doit respecter, sous peine de sanction, les heures de sortie fixées par son médecin. Traditionnellement, les CPAM n'autorisaient que les tranches « 10-12 h » du matin et « 16-18 h »  l'après midi. Certains praticiens allaient plus loin en accordant des « sorties libres », mention qui, selon les juges, s'impose d'office aux CPAM (cass. civ., 2e ch, 9 mars 2006, n° 04-30460 FSP), et partant, à l'employeur.

Nouvelle solution côté sécurité sociale

Pas plus de 3 h en principe. Désormais, c'est au médecin du salarié de fixer les heures de sortie sur le formulaire d'arrêt de travail, sachant qu'elles ne peuvent pas excéder en principe 3 h consécutives par jour (loi 2004-810 du 13 août 2004, art. 27- VI ; c. séc. soc. art. L. 323-6). De cette limite, il découle que :

- les indications « sorties libres » ne sont plus autorisées ;

- les indications visant à définir les plages de sortie d'une amplitude supérieure à 3 h ne sont pas conformes.

Tolérances. Dans une instruction du 19 septembre 2005, la CNAM-TS admet, sur justification médicale, un aménagement des heures de sortie en fractionnant les 3 h ou en allongeant la durée de 3 h, sachant que :

- le médecin doit indiquer sur l'arrêt de travail les heures de sortie (la mention « sorties libres » demeure donc interdite) ;

- les justifications médicales ne sont pas communiquées à l'employeur, mais au service médical de la sécurité sociale.

Sanctions de la CPAM. Le salarié qui ne respecte pas les heures de sortie s'expose à une réduction ou à une suspension du versement des IJSS.

Impact pour l'entreprise

En cas de suspension des IJSS par la CPAM. La CPAM doit informer l'employeur de cette sanction. En cas de suspension, il serait logique que l'employeur puisse suspendre le maintien de salaire, sauf si les accords collectifs ou les usages ne conditionnent pas le maintien de salaire à la prise en charge de l'arrêt de travail par la sécurité sociale.

En cas de réduction des IJSS par la CPAM. En cas de simple réduction du montant des IJSS par la CPAM, l'éventuel maintien de salaire reste calculé par rapport au montant des IJSS avant réduction.

En cas de subrogation, la CPAM informe l'employeur de sa décision en indiquant le montant de l'IJSS réduite et la durée de la réduction. En l'absence de subrogation, la CPAM communique le montant des IJSS non réduites.

Agir par la contre-visite patronale. L'employeur devrait pouvoir se référer aux mêmes solutions sur les heures de sortie et supprimer le maintien de salaire en cas d'absence du salarié en dehors des heures de sortie autorisées (sauf absence médicalement justifiée). En pratique, la réforme entrera diffici-lement dans les moeurs tant que les médecins ne disposeront pas de formulaires d'arrêt de travail adaptés (voir encadré).

Difficultés pratiques

Les formulaires d'arrêt de travail intégrant la nouvelle législation sur les heures de sortie ne sont toujours pas disponibles. Ce sont donc les anciens que les médecins continuent à utiliser. Même si, dans une instruction du 19 septembre 2005, la CNAM-TS invite les médecins à adapter à la main ces formulaires, il y a peu de chances que ces derniers soient bien informés sur les nouvelles règles et notamment des restrictions sur les sorties libres. Ceci étant, nouveau formulaire ou pas, si un médecin prescrit un arrêt de travail avec mention « sorties libres », il semble délicat de supprimer le maintien de salaire au salarié qui serait absent lors d'une contre-visite, puisque l'intéressé n'aura fait que se conformer à la prescription de son médecin. Certains employeurs pourraient juger utile, en revanche, de signaler la situation à la CPAM.



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Article paru le 07/2006

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