Recherche
avancée
Boutique
Espace abonné Mot de passe oublié ?
Sommaire n° 130

Repères

CNIL et fichiers de paye « courants »
Contrats emploi-solidarité et consolidé
Contrôle des arrêts de travail
Cotisation chômage-intempéries
CSG et CRDS au 1er janvier 2005
DOM : emploi des jeunes diplômés
Exonération ZFU : réformes précisées
HCR : avantage en nature nourriture

Agenda

Agenda des cotisations
Agenda des manifestations

Durée du travail, cotisations

Impact de la journée de solidarité

Epargne salariale

Déblocage anticipé exceptionnel

Exonérations

Jeunes entreprises innovantes

La paye des heures de délégation

Passer les heures de délégation en paye

Vos questions

Amendes à payer
Contre-visite médicale impossible
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité de congés payés
Maladie et acquisition de jours de RTT
Repas de chantier
Titres- restaurants

Emploi

DEMANDES D'EMPLOI
OFFRES D'EMPLOI

ARTICLES FAVORIS
Ajouter cet article
Voir mes articles

Plus de revues
RF Paye de septembre 2004
Date de parution: 09/2004

Durée du travail, cotisations

Ajuster les paramétrages de paye

Impact de la journée de solidarité

Travailler un jour de plus sans contrepartie pour le salarié. Tel est l’esprit de la journée de solidarité qui s’accompagne de la création d’une nouvelle contribution patronale de 0,30 %.

Placer la journée de solidarité

Une journée de travail en plus. La journée de solidarité se traduit concrètement par une journée de travail en plus pour les salariés. La date est en principe fixée par les partenaires sociaux sachant qu’en l’absence d’accord collectif, il s’agit du lundi de Pentecôte.

La loi a par ailleurs envisagé certains cas particuliers : quand le lundi de Pentecôte était travaillé avant le 1er juillet 2004, temps partiel, etc. (voir tableau).

La première journée de solidarité doit intervenir entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.

Remarque : Le cas des salariés de moins de 18 ans pose problème si la journée de solidarité tombe le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié : en effet, la loi interdit en principe de faire travailler les moins de 18 ans un jour férié légal (c. trav. art. L. 222-2).

Nouvelle embauche. Il peut arriver qu’un salarié qui change d’employeur (par exemple, après une démission) doive une nouvelle journée de solidarité alors qu’il en a déjà accompli une chez son ancien employeur.

Son nouvel employeur doit dans ce cas lui payer les heures travaillées en plus. Elles s’imputeront par ailleurs sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires et seront aussi prises en compte pour le droit à repos compensateur légal. Le salarié peut refuser cette nouvelle journée supplémentaire sans risque, son refus ne pouvant être considéré comme fautif.

Côté salaire

Pas de rémunération en plus. Pour les salariés mensualisés (loi 78-49 du 19 janvier 1978), le travail accompli durant la journée de solidarité n’est pas rémunéré dans la limite de :
- 7 heures pour les salariés à temps plein (ramenées à due proportion de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel) ;
- d’une journée de travail pour les cadres sous convention de forfait en jours sur l’année.

En pratique, si la journée de solidarité se traduit par le travail d’un jour férié payé ou d’un jour de RTT indemnisé, le salaire habituel est maintenu, sauf à verser au salarié une rémunération pour les heures travaillées au-delà de 7 h (ou de la durée proportionnelle pour les temps partiels).

Difficultés à éclaircir. Sauf accord collectif plus favorable, les salariés non mensualisés n’ont pas droit à la rémunération des jours fériés chômés. Il pourrait en être de même pour des salariés mensualisés qui, par exemple en raison d’une embauche récente, ne remplissent pas les conditions posées par la loi de mensualisation ou la convention collective applicable. Si la journée de solidarité tombe un jour férié, peut-on exiger des intéressés qu’ils travaillent sans rémunération supplémentaire ? Des clarifications sur ce point seraient les bienvenues.

Fixation de la journée de solidarité

Convention ou accord de branche ou d’entreprise

1 Jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

2 Travail d’un jour de RTT

3 Autre modalité permettant le travail d’une journée précédemment non travaillée en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de l’entreprise

Absence d’accord collectif

4 Lundi de Pentecôte

5 Si le lundi de Pentecôte habituellement travaillé avant le 1er juillet 2004 : modalités de fixation de la journée définies par l’employeur après consultation des représentants du personnel

6 Salariés ne travaillant jamais le lundi (temps partiel notamment) : voir 5 puis date fixée avec salarié en tenant compte de ses disponibilités

Cas du travail en continu

7 Accord collectif (à défaut, décision de l’employeur) pouvant fixer une journée de solidarité différente pour chaque salarié

Côté durée du travail

Heures supplémentaires. Dans la limite de 7 h, les heures de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires et ne sont pas prises en compte pour le calcul du repos compensateur légal.

Heures complémentaires. Pour les salariés à temps partiel, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent des heures complémentaires, dans une limite de 7 h rapportée à due proportion de la durée contractuelle du travail.

Seuils légaux relevés. En ce qui concerne la modulation du temps de travail (c. trav. art. L. 212-8), la RTT par octroi de jours de repos sur l’année (c. trav. art. L. 212-9) et le temps partiel calculé sur l’année (c. trav. art. L. 212-4-2), le seuil annuel de 1 600 h mentionné dans le code du travail est relevé à 1 607 h.

De même, la limite légale des conventions de forfait en jours sur l’année est relevée de 217 à 218 jours (c. trav. art. L. 212-15-3).

Durée conventionnelle ou contractuelle. Les seuils conventionnels ou contractuels relatifs à la durée annuelle en heures (RTT sur l’année, modulation du temps de travail, forfait en heures sur l’année) sont également adaptés pour que la durée annuelle antérieure au 1er juillet soit majorée de 7 h.

En ce qui concerne les forfaits jours, les seuils conventionnels ainsi que le volume de la convention individuelle de forfait sont majorés d’un jour (ex. : forfait de 210 jours porté à 211).

La durée prévue par les clauses conventionnelles ou contractuelles en cas de temps partiel modulé ou annualisé est aussi majorée d’une durée de 7 h rapportée à due proportion de la durée contractuelle.

Entrée en vigueur. Les relèvements des seuils légaux, conventionnels et contractuels ne deviennent pas effectifs pour tous en même temps. Ils s’appliquent seulement aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité. Ainsi, les seuils de durée du travail sont augmentés dès 2004 si la première journée de solidarité intervient en 2004 et seulement en 2005 si celle-ci intervient en 2005.

Par ailleurs, les différentes majorations des seuils contractuels et conventionnels de la durée du travail s’imposent aux contrats et accords collectifs en cours au 1er juillet 2004 sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant.

Contribution solidarité autonomie

Régimes de sécurité sociale concernés. La nouvelle contribution est due sur toutes les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles l’employeur est redevable d’une cotisation patronale destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie (régime général des salariés, régime agricole mais aussi certains régimes spéciaux).

Détachement et expatriation. La contribution reste due en cas de détachement avec maintien à un régime français de base d’assurance maladie de sécurité sociale. Elle cesse, en revanche, de l’être en cas d’expatriation.

Taux de 0,30 %. La contribution solidarité autonomie de 0,30 %, exclusivement à la charge de l’employeur, s’applique aux rémunérations afférentes aux périodes d’emploi accomplies depuis le 1er juillet 2004. La contribution n’est donc pas due sur les salaires de juin versés en juillet 2004.

Remarque : L’administration détaille la nouvelle contribution dans une circulaire (circ. DSS/SDFSS/5B 307-2004 du 1er juillet 2004) dont vous pouvez retrouver l’intégralité sur www.RFpaye.com (rubrique « Plus sur le net »).

Salariés mais pas seulement. Cette contribution frappe, bien sûr, les rémunérations versées aux salariés (mensualisés ou non mensualisés) mais aussi les sommes versées à d’autres personnes, dont notamment :
- les stagiaires, à condition que l’entreprise d’accueil soit redevable de la cotisation patronale d’assurance maladie (voir RF Paye 129, pp. 10 et 11),
- les dirigeants sociaux qui sont affiliés au régime général même en l’absence de contrat de travail.

Alignement sur la cotisation maladie. L’assiette de la contribution est alignée sur celle de la cotisation patronale d’assurance maladie, tout comme ses modalités de recouvrement (URSSAF, CGSS, CMSA). Elle donne donc lieu aux mêmes contrôles et aux mêmes sanctions.

Assiettes forfaitaires. Si les cotisations patronales d’assurance maladie sont calculées sur une assiette forfaitaire, la contribution solidarité autonomie doit avoir la même assiette. En cas d’option possible pour le salarié et/ou l’employeur entre une base forfaitaire et la rémunération réelle, l’option doit être la même pour les cotisations maladie et la contribution solidarité.

Cotisations forfaitaires. En cas de cotisations forfaitaires (ex. : vendeurs à domicile), la contribution est considérée comme intégrée dans la cotisation forfaitaire. L’employeur ne doit donc rien de plus : le montant global des cotisations forfaitaires demeure inchangé.

Peu de cas d’exonération

Pas d’exonération en général. Le fait qu’un employeur bénéficie d’une exonération de cotisations patronales au titre d’un salarié ne l’exonère pas pour autant de contribution solidarité autonomie. L’employeur reste donc redevable de la contribution même s’il bénéficie par ailleurs d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de la réduction Fillon, d’un contrat aidé (ex. : contrat de qualification ou d’orientation, futur contrat de professionnalisation), des zones franches urbaines ou des 50 premières embauches en zone de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale, des jeunes entreprises innovantes, etc.

Exonération dans de rares cas. L’employeur n’est exonéré de contribution solidarité que s’il est exonéré de toutes les cotisations et contributions sociales patronales d’origine légale ou conventionnelle.

Ceci vise principalement les contrats d’apprentissage ouvrant droit à une exonération totale de toutes les cotisations (contrats conclus avec des employeurs inscrits au répertoire des métiers ou occupant moins de 11 salariés). À l'inverse, si l'employeur ne bénéficie pas du régime d’exonération totale pour l'emploi d'un apprenti, il reste redevable de la contribution solidarité.

Remarque : Traditionnellement, le seuil d’exonération concernant les apprentis était celui de « 10 salariés au plus ». Il a été remplacé par l'expression « moins de 11 salariés » par une ordonnance de simplification (ord. 2004-602 du 24 juin 2004, art. 2.I, JO du 26).

Les rémunérations des titulaires de contrats emploi-solidarité et de contrats d’insertion par l’activité (à ne pas confondre avec le contrat insertion-RMA) sont également exonérées.

Modifier les bulletins en conséquence

Mention sur chaque bulletin. Le gestionnaire peut indiquer sur chaque bulletin de paye la nouvelle contribution de 0,30 % dans la colonne des cotisations patronales déplafonnées ainsi que sa destination (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie).

Fusionner ? L’administration admet la fusion de la contribution solidarité avec la cotisation d’assurance maladie. Une telle fusion n’est toutefois pas recommandée dans la mesure où une rémunération peut être exonérée de cotisation patronale d’assurance maladie mais pas de contribution solidarité.

Mention sur le récapitulatif annuel. L’employeur peut préférer indiquer la contribution sur le dernier bulletin de paye de l’année ou sur un document annexé. Pour 2004, l’administration précise qu’il faudra indiquer le montant de la masse salariale à laquelle la contribution s’applique puisque celle-ci ne concerne que les rémunérations versées au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er juillet 2004.


Cliquez ici pour voir l'image : rfpayems0130_0175718_table01.gif

(loi 2004-626 du 30 juin 2004, JO 1er juillet ; c. trav. art. L. 212-16 et L. 212-17 ; circ. DSS/SDFSS/5B 2004-307 du 1er juillet 2004)

Qui sommes-nous? Mentions légales Contact CGV Plan du site Aide
Revues | Editions | Services en ligne | CD-Rom | Logiciels | Modèles | Agendas | Formation | Communication

Dernières dépêches

Accès par thème

Social


Paye


4 dernières revues

 Nº 195 - Juillet 2010


 Nº 194 - Juin 2010


 Nº 193 - Mai 2010


 Nº 192 - Avril 2010


Archives


Plus sur le net

Derniers compléments


Les derniers dossiers...


• Taxe sur les salaires : les incontournables à maîtriser

- Taxe sur les salaires : les incontournables à maîtriser


• Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

- Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos


• Cotisations URSSAF : appréhender leur contrôle sans fausse angoisse

- Cotisations URSSAF : appréhender leur contrôle sans fausse angoisse


• Départ et mise à la retraite du salarié

- Départ et mise à la retraite : payer ce qui est dû sans fausse note


Dossiers spéciaux

• DADS

• Cotisations, prestations et chiffres utiles

• Retraite et prévoyances


Dictionnaire Paye


Dictionnaire Fiscal


Dictionnaire Social


Dictionnaire Comptable et financier


Thématiques


• Avantages en nature / frais professionnels

• Retraite et prévoyance

• SMIC et garantie de rémunération

• Allègements et exonérations

• Contrats aidés et aides à l'emploi

• Cotisations (assiettes, taux, etc.)

• Outre mer

• Epargne salariale

• Autres circulaires


Les dernières circulaires


Newsletter

Inscription


Archives


Chiffres et indices


Echéancier


Calculettes


Sites utiles


Modèles

Grouperf.com

RevueFiduciaire.com

RFSocial.com

Representantspersonnel.com

RFPaye.com

RFComptable.com

RFConseil.com

InteretsPrives.com

RFformation.com

Journées d'étude

Cercles RF