| Date de parution: 01/2004 Prestations définies : l'essentiel Garantir un complément. Dans un régime de retraite à prestations définies, l'entreprise (ou l'organisme chargé de gérer le régime de retraite) garantit aux salariés un certain niveau de prestations de retraite supplémentaire. Ceci se traduit par un complément qui s'ajoute aux pensions de retraite versées par la sécurité sociale et les régimes complémentaires. Sous condition. Le plus souvent, le bénéfice des prestations dépend du respect de diverses conditions. Les plus fréquentes concernent l'ancienneté du salarié ou sa présence dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite. Le régime de retraite est alors conçu comme un instrument de fidélisation des salariés. Régime additif ou chapeau ? Régime additif. L'engagement de verser des « prestations définies » peut être conçu comme un complément défini dès l'origine s'ajoutant aux prestations de sécurité sociale et de retraites complémentaires obligatoires (ARRCO, AGIRC). On parle alors de « régime additif ». Dans tous les cas, la prestation définie est sans lien avec le montant des autres prestations. Concrètement, il peut soit s'agir d'un montant fixe prédéterminé, soit d'une fraction du salaire ou d'un salaire de référence préalablement sélectionné (ex. : 0,5 % du dernier salaire d'activité par année d'ancienneté dans l'entreprise). Régime chapeau. Le régime de retraite peut aussi garantir un niveau global de rente (ex. : 2 % du dernier salaire d'activité multiplié par le nombre d'années d'ancienneté). L'entreprise (ou l'organisme gestionnaire) s'engage à verser la différence entre le montant de rente promis et les prestations du régime général et des régimes complémentaires obligatoires. On parle alors de « régime différentiel » ou de « régime chapeau ». Nouvelle contribution Régime de retraite à prestations définies concernées. L'employeur doit dorénavant verser une nouvelle contribution à sa charge exclusive. Elle ne s'applique qu'aux régimes de retraite à prestations définies : - conditionnant les droits à prestations à l'achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans l'entreprise, - et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisé salarié par salarié. Exemple : Si le régime de retraite à prestations définies ne remplit pas ces deux conditions, l'employeur doit appliquer les règles habituelles en matière de régime des contributions patronales de retraite supplémentaire (assujettissement à CSG et CRDS dès le premier euro, exonération des autres cotisations dans une limite à fixer par décret). Indifférence du mode de gestion. Cette nouvelle contribution est due quel que soit le mode de gestion du régime : gestion par l'entreprise elle-même, par des organismes régis par le code de la mutualité ou des assurances, par des institutions de retraite supplémentaire ou de prévoyance.
Choisir l'assiette C'est à l'employeur qu'il appartient de choisir l'assiette de cette nouvellecontribution. Il peut opter entre deux formules. Critère des rentes. L'employeur peut choisir de retenir les rentes comme assiette de la contribution. Dans ce cas, la contribution s'applique aux rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004 pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale. La contribution - qui est alors de 8 % - est à la charge de l'employeur, tout en étant le cas échéant précomptée par l'organisme payeur. Critère du financement. L'employeur peut préférer déterminer l'assiette à partir du financement « employeur ». L'assiette peut alors être fondée sur les primes versées à l'organisme tiers (mutuelle, compagnie d'assurances, institutions de retraite supplémentaire ou de prévoyance) pour financer le régime à prestations définies. La contribution est alors de 6 %. Elle peut aussi reposer sur la partie de la dotation aux provisions ou le montant mentionné en annexe au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. La contribution est alors de 6 % (elle passera à12 % pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009).
Dans ces deux hypothèses, la contribution s'applique aux primes versées aux organismes tiers, aux comptabilisations ou mentions réalisées à partir des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Comment choisir ? Report de délais. Le choix de l'assiette de la nouvelle contribution est irrévocable pour chaque régime concerné. L'option devait, selon la loi, être exercée suivant un calendrier strictement défini avec, comme échéance essentielle, le 31 décembre 2003 pour les régimes existant au 22 août 2003. Devant les difficultés de mise en œuvre du calendrier initial (décret à paraître), une lettre ministérielle vient de modifier ce calendrier. La date limite de formulation de l'option de l'employeur est reportée au 1er avril 2004 pour les régimes existant au 29 février 2004. Pour les régimes mis en place après le 29 février, l'option doit être exercée au moment de la mise en place du régime. En cas d'absence de choix. Selon la loi, l'absence de choix à la date fixée pénalise l'employeur. La contribution est calculée et acquittée selon les deux formules possibles (critère des rentes et critère du financement). Payer la contribution Principe d'alignement. À s'en tenir à la loi, cette nouvelle cotisation devrait être recouvrée par les URSSAF selon les mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale. En conséquence, l'employeur devrait respecter à propos de la nouvelle contribution le calendrier d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale (variable selon l'effectif et la date de paiement des salaires). Il devrait donc s'en acquitter selon les mêmes modes de paiement que pour les cotisations de sécurité sociale (ex. : virement). Vers un assouplissement ? Toutefois, selon nos informations, un décret en Conseil d'État pourrait adapter les obligations de l'employeur. Les aménagements porteraient principalement sur l'échéancier de la contribution. Une date annuelle unique de versement pourrait être mise en place. Litiges en cours De nombreux litiges opposaient les URSSAF et les entreprises sur le régime des contributions patronales finançant des régimes de retraite à prestations définies conditionnant les droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise. La nouvelle contribution est censée les régler. Litiges en cours au 1er janvier. Les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions patronales aux régimes de retraite à prestations définies rentrant dans le domaine d'application de la nouvelle contribution doivent être réglés par application de cette dernière. Quant aux redressements faisant suite à des contrôles URSSAF afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004, ils doivent également être effectués par application de la nouvelle contribution. Sur quelle assiette ? La contribution due au titre du règlement des litiges est calculée sur l'assiette déterminée selon le critère « du financement ».
(loi 2003-75 du 21 août 2003, art. 115, JO du 22 ; lettre min. du 5 décembre 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||