| Date de parution: 12/2003 Les heures qui font débat Un minimum de durée. Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale (35 h) ou de la durée considérée comme équivalente. Un minimum d'accord. Il y a heures supplémentaires dès lors que le salarié les a accomplies à la demande de l'employeur. Il en est de même lorsque ce dernier en a au moins tacitement admis la réalisation (cass. soc. 30 mars 1994, n° 1673 D). En revanche, un salarié qui n'avait pas voulu profiter de la pause repas dont il disposait et pour lequel il n'avait pas été allégué qu'il restait à la disposition de l'employeur n'a pas été reconnu comme ayant réalisé un temps de travail effectif permettant de lui comptabiliser des heures supplémentaires (cass. soc. 9 mars 1999, BC V n° 105). Les droits perdus. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire (ou à un repos compensateur de remplacement) et à un repos compensateur légal. Autant d'intérêts pour le salarié.
Partager la charge de la preuve Preuve bicéphale. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à une des parties. Elle appartient aussi bien à l'employeur qu'au salarié. Exemple : Une salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel a été licenciée pour faute grave. Outre le bien-fondé de ce licenciement, elle a sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires. Il appartenait tant à l'employeur qu'à la salariée d'en apporter la preuve (cass. soc. 30 septembre 2003, n° 2027 FP). Intervention du juge. Le juge forme sa conviction au vu des éléments : - que l'employeur fournit et qui sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; - que le salarié présente à l'appui de sa demande. Si les éléments apportés par une partie font défaut et ne constituent pas une preuve suffisante, il doit aussi examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'autre partie est tenue de lui fournir. En conséquence, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter la demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires que celui-ci formule, alors que le salarié produisait des attestations venant à l'appui d'un décompte qu'il avait établi (cass. soc. 30 septembre 2003, n° 2027 FP). Le juge peut ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (c. trav. art. L. 212-1-1). Apporter des éléments de preuve Documents légaux. L'employeur est légalement tenu de produire un certain nombre de documents pouvant servir à étayer ses dires ou ceux du salarié : la fiche annexe en cas de modulation des horaires (c. trav. D. 212-23), le document annexe relatif à la durée du travail pour les équipes qui ne sont pas occupées selon le même horaire collectif... Système de pointage. Les heures supplémentaires peuvent être déterminées à l'aide du pointage mis en place par l'employeur lui-même (cass. soc. 29 mai 2002, n° 1812 FD). Fiches de temps. Le juge peut se fonder sur les fiches de temps établies par le salarié à la demande de l'employeur pour apprécier l'existence d'heures supplémentaires. Ces fiches étant établies sur la demande de l'employeur, il y avait un accord au moins implicite de sa part pour l'exécution des heures supplémentaires (cass. soc. 19 janvier 1999, BC V n° 29). Réparation des heures dues Rappels de salaire. Dès lors que l'existence et la preuve des heures supplémentaires est apportée, le salarié a droit aux rappels de salaire correspondant notamment : - au paiement des heures (taux majorés) ; - à la prise en compte de ces sommes dans des primes conventionnelles (ex. : ancienneté...) ; - à l'indemnité de congés payés, etc. Repos compensateur. Le salarié peut se voir attribuer du repos compensateur obligatoire (c. trav. art. L. 212-5-1). Lorsque la réclamation a eu lieu après la rupture du contrat de travail, le repos est alloué sous forme d'indemnité compensatrice. Pas de dommages-intérêts. Le fait que la preuve des heures supplémentaires relève de l'employeur et du salarié et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction utiles exclut la perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Le salarié ne peut donc se voir allouer des dommages-intérêts pour perte d'une chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées (cass. soc. 15 octobre 2002, BC V n° 315).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||